Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00442
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 738 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00024
DOSSIER : N° RG 26/00442 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJU3 AFFAIRE : [K] [A] / Société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la S.A. [Adresse 1] LE LOGEMENT ALPES RHONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026 JUGEMENT rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [K] [A], née le 24 Avril 1979 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] comparant en personne
DEFENDERESSE
Société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la S.A. [Adresse 1] LE LOGEMENT ALPES RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1], avocats plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 15 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] a constaté la résiliation du bail liant Mme [K] [A] et la SA [Adresse 5], ordonné l’expulsion de la locataire, condamné celle-ci au paiement de la somme de 8.782,15 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus et fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer.
Par requête reçue au greffe le 16 février 2026, Mme [K] [A] a sollicité un délai pour quitter les lieux, ainsi que des délais de paiement.
A l’audience du 17 mars 2025, Mme [K] [A] a précisé solliciter un délai d’un an pour quitter les lieux ainsi que des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
La SA SOLLAR HLM LOGEMENT ALPES RHONES, représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la dette s’élève actuellement à 12.523,31 €. Seuls trois paiements ont été effectués depuis le jugement, ne couvrant nullement le loyer courant. Mme [A] a indiqué, sans en justifier, percevoir 1.600 € de revenus et a précisé que son époux réside au domicile et qu’il perçoit environ 5.000 € de revenus. Elle ne justifie d’aucune démarche pour trouver un nouveau logement.
Compte tenu de ces éléments, et notamment de la situation financière de la famille permettant de régler le loyer courant et les dettes échues, ce qui n’est manifestement pas fait, il y a lieu de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux. Par ailleurs, les impayés étant anciens et réguliers, en dépit de revenus stables, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE les demandes de délais formulées par Mme [K] [A] ;
CONDAMNE Mme [K] [A] aux dépens ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
23/10/2026MOTIFS L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécuti…
Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION SUR L'INTERÊT A AGIR Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordo…
Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été …
Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
22/10/2026MOTIFS En vertu de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexéc…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.