Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00442
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
738 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 31 MARS 2026

MINUTE N° : 26/00024

DOSSIER : N° RG 26/00442 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJU3 AFFAIRE : [K] [A] / Société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la S.A. [Adresse 1] LE LOGEMENT ALPES RHONE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026 JUGEMENT rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Madame [K] [A], née le 24 Avril 1979 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] comparant en personne

DEFENDERESSE

Société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la S.A. [Adresse 1] LE LOGEMENT ALPES RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1], avocats plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 15 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] a constaté la résiliation du bail liant Mme [K] [A] et la SA [Adresse 5], ordonné l’expulsion de la locataire, condamné celle-ci au paiement de la somme de 8.782,15 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus et fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer.

Par requête reçue au greffe le 16 février 2026, Mme [K] [A] a sollicité un délai pour quitter les lieux, ainsi que des délais de paiement.

A l’audience du 17 mars 2025, Mme [K] [A] a précisé solliciter un délai d’un an pour quitter les lieux ainsi que des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.

La SA SOLLAR HLM LOGEMENT ALPES RHONES, représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la dette s’élève actuellement à 12.523,31 €. Seuls trois paiements ont été effectués depuis le jugement, ne couvrant nullement le loyer courant. Mme [A] a indiqué, sans en justifier, percevoir 1.600 € de revenus et a précisé que son époux réside au domicile et qu’il perçoit environ 5.000 € de revenus. Elle ne justifie d’aucune démarche pour trouver un nouveau logement.

Compte tenu de ces éléments, et notamment de la situation financière de la famille permettant de régler le loyer courant et les dettes échues, ce qui n’est manifestement pas fait, il y a lieu de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux. Par ailleurs, les impayés étant anciens et réguliers, en dépit de revenus stables, la demande de délais de paiement sera rejetée.

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

REJETTE les demandes de délais formulées par Mme [K] [A] ;

CONDAMNE Mme [K] [A] aux dépens ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.