Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00525
- Formation
- TJ - CIVIL2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 593 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHARTRES CS 80402 28019 CHARTRES CEDEX
☎ :02.37.18.77.00
CIVIL 2 - BAT C
MINUTE : GMC TJ
===================
N° RG 25/00525 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GUMX ===================
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN
C/
Association IMAGINARIUM
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire à : SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à : Association IMAGINARIUM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TJ - CIVIL2
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 20 JANVIER 2026
Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire de CHARTRES par délégation selon ordonnance du 16 décembre 2025 , assisté de Karine SZEREDA Greffier, en notre cabinet
Vu les pièces jointes et la requête parvenue au greffe ;;
Vu le jugement rendu le 21 Mai 2025 sous le numéro de RG 25/00094- minute 25/95 par notre tribunal dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192) dont le siège social est 6 rue Jean Perrin, 28300 MAINVILLIERS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [Y] [C] domicilié en cette qualité audit siège
Ayant Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Association IMAGINARIUM domiciliée : chez Monsieur [A] [R], dont le siège social est sis 1 avenue de Bretagne - 28300 MAINVILLIERS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************************
PROCÉDURE
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 02 juillet 2025 par Me [M] avocat de la L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192), aux termes de laquelle il indique une erreur matérielle sur l’adresse du garage de l’Association IMAGINARIUM qui n’est pas celle de l’engagement de location signé le 20 octobre 2023;
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile
Vu l'absence d'observations de la part des autres parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des motifs et dispositif de la décision rendue le 21 Mai 2025 sous le numéro RG 25/00094- minute 25/95, qu’elle comporte bien une erreur matérielle ;
Conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier relève ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient en conséquence de rectifier l'erreur matérielle qui affecte le jugement rendu ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en cabinet ;
DIT que les motifs et dispositifs de la décision rendue le le jugement rendu le 21 Mai 2025 sous le numéro de RG 25/00094- minute 25/95 doivent être rectifiés en ce sens qu’il faut y lire :
“PRONONCE la résiliation du bail portant sur le garage n°332 Entrée 15 situé 12 résidence des Béguines - 28110 LUCE”
en lieu et place de :
“PRONONCE la résiliation du bail portant sur le parking sis 1, Avenue de Bretagne 28300 MAINVILLIERS;”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision susmentionnée, et sera notifiée dans les formes prescrites ;
RAPPELLE que le jugement rectificatif est soumis aux voies de recours ouvertes contre le jugement dont la rectification est ce jour ordonnée et notifiée comme le jugement
CONSTATE l’absence de dépens relatifs à la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé, à la date indiquée. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.