Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00098
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 034 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 MARS 2026

N° RG 26/00098 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKHT

Dans l’affaire entre :

Société SCCV [Y] CENTRAL LOTS 4 & 6, société civile immobilière de construction vente au capital de 1.000 euros, identifiée sous le numéro unique 852 778 042 RCS [Localité 1], dont le siège social est sis dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114 substitué par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90

Société SCCV [Y] CENTRAL LOTS 3 & 5, société civile immobilière de construction vente au capital de 1.000 euros, identifiée sous le numéro unique 852 777 986 RCS [Localité 1], dont le siège social est sis dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114 substitué par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90

DEMANDERESSES

et

Société ARDANIS SARL, société à responsabilité limitée au capital de 5.000€, identifiées sous le numéro unique 892 134 438 RCS [Localité 2], dont le siège social est sis dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valentine GARNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3795

Société SAVIOLI, société par actions simplifiées au capital de 48.000€ identifiée sous le n° unique 389 129 933 RCS [Localité 2] dont le siège social est sis dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709

Société AXA FRANCE IARD Assureur de la Société ARDANIS et de la Société SAVIOLI dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Amandine DELIMATA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1541

Société CEBATEC dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863

Société SMA SA dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Alexandre FAMY, avocat au barreau de l’AIN.

Société CTSP PRO, société par actions simplifiées au capital de 50.000€, identifiée sous le numéro uique 899 030 126 RCS [Localité 3], pris en sa qualité de sous-traitant de la société SAVIOLI, dont le siège social est sis, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, identifiée sous le numéro unique 775 652 126, pris en sa qualité d’assureur de la société CTSP PRO, dont le siège social est sis, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée

Société SCI MILLY dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28

Société HYGGE & CO, société civile immobilière au capital de 1.000€, identifiée sous le numéro unique 990 493 462 RCS [Localité 4]-ENBRESSE, prise en sa qualité de propriétaire du local commercial situé dans le bâtiment 4, et dont le siège social est sis dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée

Société SOLLAR S.A. [Adresse 11] (HLM), société anonyme à directoire au capital de 18.090.864€, identifiée sous le numéro unique 057 501 702 RCS [Localité 2], prise en sa qualité de propriétaire du bâtiment 3, et dont le siège social est sis dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée

Madame [K] [T], prise en sa qualité de propriétaire du logement dit n°526, situé dans le bâtiment 5 demeurant [Adresse 13] (SUISSE) non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [V], pris en sa qualité de propriétaire du logement dit n°514, situé dans le bâtiment 5 demeurant [Adresse 14] non comparant, ni représenté

Madame [C] [Q], prise en sa qualité de propriétaire du logement dit n°514, situé dans le bâtiment 5 demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [J], pris en sa qualité de propriétaire du logement dit n°511, situé dans le bâtiment 5 demeurant [Adresse 15] non comparant, ni représenté

Madame [S] [M], pris en sa qualité de propriétaire du logement dit n°511, situé dans le bâtiment 5 demeurant [Adresse 15] non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [B], pris en sa qualité de propriétaire du logement dit n°512, situé dans le bâtiment 5 demeurant [Adresse 16] non comparant, ni représenté

Madame [A] [N], prise en sa qualité de propriétaire du logement dit n°512, situé dans le bâtiment 5 demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée

Syndic. de copro. COPROPRIETE DE LOGEMENTS BATIMENT [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LEMANIQUE, société par actions simplifiées au capital de 683.283,00€, identifiée sous le numéro unique 418 633 350 RCS [Localité 5], dont siège social est sis dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [P], pris en sa qualité de propriétaire du logement dit n°522, situé dans le bâtiment 5 demeurant [Adresse 19] non comparant, ni représenté

S.A. 1001 VIE HABITAT VENANT AUX DROITS DE SOLLAR S.A. [Adresse 11] (HLM) Société 1001 VIES HABITAT SA à conseil d’administration immatriculée sous le numéro 572 015 451 du registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège [Adresse 20], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège, venant aux droits de la société SOLLAR S. A. [Adresse 21] LE LOGEMENT ALPES RHONE aux termes d?un traité de fusion établi suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2025, INTERVENANTE VOLONTAIRE La société [Adresse 22] étant radiée depuis le 04.02.2026 dont le siège social est sis [Adresse 23] représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 03 Mars 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Autorisées à cette fin par ordonnance donnée le 27 janvier 2026, la SCCV [Y] central lots 3&5 et la SCCV [Y] central lots 4&6, dénonçant les désordres (particulièrement des infiltrations et dégâts des eaux subséquents et à répétition) affectant les bâtiments 3 à 5 édifiés sous leur maîtrise d’ouvrage à Gex (Ain), [Adresse 24] et [Adresse 25], ont fait assigner de nombreuses personnes, locateurs d’ouvrage ou assureurs, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la copropriété de logements bâtiment 5 ilôt central Gex coeur de ville, à comparaître d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, sollicitant la désignation d’un expert.

À l’audience du 3 mars 2026, la SCCV [Y] central lots 3&5 et la SCCV [Y] central lots 4&6, représentées par leur avocat, ont confirmé leur demande initiale d’expertise.

Les parties défenderesses ont déclaré émettre les protestations et réserves d’usage ou n’ont pas comparu. La société Savioli a sollicité en outre l’extension de la mission de l’expert judiciaire à l’établissement du compte entre les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les productions, en particulier les rapports d’intervention d’un plombier, corroborés par plusieurs photographies, rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par les maîtres (initiaux) des ouvrages litigieux dans l’assignation. La demande d’expertise, d’ailleurs formellement contestée par personne, repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de la SCCV [Y] central lots 3&5 et de la SCCV [Y] central lots 4&6 afin d’en garantir la bonne exécution.

Les chefs de la mission de l’expert seront énoncés par le juge conformément à l’article 265 du code de procédure civile selon les termes précisés dans le dispositif de la présente ordonnance.

Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de la SCCV [Y] central lots 3&5 et la SCCV [Y] central lots 4&6, demanderesses à la mesure d’instruction.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne, aux frais avancés de la SCCV [Y] central lots 3&5 et de la SCCV [Y] central lots 4&6, une expertise judiciaire ;

Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert 24 mars 2026) :

M. [U] [X] Expertise- Conseil [Adresse 26] [Localité 6] Port. : 06 07 35 59 26 Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 2], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels : ➀- de procéder à la visite des bâtiments 3 à 5 du projet dénommé [Adresse 27] du Coeur de ville à [Localité 7] (Ain) afin de vérifier si les travaux sont ou non conformes à ce qui avait été convenu entre les maîtres de l’ouvrage et les constructeurs en cause et/ou s’ils sont affectées des erreurs ou manquements de toute nature dénoncés par la SCCV [Y] central lots 3&5 et la SCCV [Y] central lots 4&6 dans l’assignation, désordres au sens le plus large qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ; ➁- de déterminer l’origine, la date d’apparition, les causes et les conséquences (notamment sur l’usage des ouvrages) des désordres ainsi constatés ; ➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues ; ➃- de décrire l’ensemble des travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages relevés en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents et en fixant également la valeur des éventuels inachèvements, de sorte d’établir un compte entre les parties ; ➄ - de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage ;

Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que la SCCV [Y] central lots 3&5 et la SCCV [Y] central lots 4&6 consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ou l’acquiescement la somme de 6 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;

Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 12 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;

Désigne le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction pour suivre les opérations d'expertise ;

Condamne in solidum la SCCV [Y] central lots 3&5 et la SCCV [Y] central lots 4&6 aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie à : Me Amandine DELIMATA Me Hugues DUCROT Me Valentine GARNIER Me Julie GOMEZ-BALAT Me Jean-baptiste LE JARIEL Me Marie MERCIER DURAND Me Philippe REFFAY Me Luc ROBERT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 8] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.