Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/00319
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
728 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 03 MARS 2026

N° RG 25/00319 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDGL

Dans l’affaire entre :

Commune COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son maire en exercice, Madame [T] [V] dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 61

DEMANDERESSE

et

S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIES prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], représentée par Maître [D] [J], Es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [W], de nationalité française, né le 31 mai 1979 à OYONNAX (01100), commerçant et demeurant [Adresse 3], ledit liquidateur judiciaire ayant été désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE, en date du 22 octobre 2025. dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [F] né le 31 Mai 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 91

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 03 Mars 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 26 juin 2025, la commune de Chanay (Ain), propriétaire de locaux situés [Adresse 6], donnés à bail commercial à M. [W] [Y], se prévalant des commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés les 15 janvier et 17 avril 2025, restés, selon elle, sans réponse, a fait assigner son locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir constater l’application de la clause résolutoire figurant dans le bail, d’ordonner l’expulsion de M. [Y] et de condamner celui-ci au paiement de la somme provisionnelle de 8 273,11 euros au titre des loyers et charges échus impayés, à la date du 20 mai 2025 ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 15 janvier 2026, la commune de [Localité 1] a fait délivrer une assignation d’appel en cause à la Selarl [J] et associés, liquidateur de M. [Y] désigné par jugement du 22 octobre 2025.

À l’audience du 3 mars 2026, la commune de [Localité 1], représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.

La Selarl [J] et associés, ès qualités, et M. [Y] n’ont pas comparu.

La jonction des deux instances a été ordonnée à toute fin par simple mention au dossier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

L'action introduite par le bailleur avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le locataire en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure ne peut plus être poursuivie après ce jugement dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.

Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective de la société débitrice, de sorte que la demande en paiement est devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites.

Il n’y a pas lieu dans ces conditions à référé.

Partie perdante, la commune de [Localité 1] sera condamnée aux dépens du présent référé. Il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à référé ;

Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens du présent référé ;

Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande au titre des frais de procédure.

La greffière Le juge des référés

copie à : Me Bertrand GENAUDY Me Jean-michel RAYNAUD Me Mélanie SAVOURNIN

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/00319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.