Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00161
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 069 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 17/04/2025
Numéro de PC : 2025RJ51 Numéro de Rôle : 2025F161
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 14/04/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT: Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Bernard Hugon Monsieur Nicolas Berthet
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17/04/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ51 à l'égard de : PIZZA PANAMA 3 SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 848774634 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de restauration rapide, sur place et à emporter, sans vente d'alcools,
Par jugement en date du 14/02/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pizza Panama 3 SAS, fixé une période d'observation de six mois, et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 14/04/2025, afin d'examiner s'il y a lieu de poursuivre la période d'observation et rappelant qu'à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, pourra examiner l'opportunité d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné maître [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
L'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 14/04/2025,
Lors de l'audience : * Maître [I] [M], ès qualité, comparant en la personne de maître [X] [T], a repris les termes de son rapport écrit et a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, * Le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l'article L631-15 du code de commerce dispose que «A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du C.S.E., et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur..»,
Attendu qu'en l'espèce, il est sollicité du tribunal de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par le mandataire judiciaire,
Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies que l'entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement, ni poursuivre son activité, que dans ces conditions son redressement est manifestement impossible,
Attendu que l'article L641-2-1 du code de commerce dispose que le tribunal n'entend pas faire application du régime simplifié dans la mesure où le nombre de salariés est supérieur aux seuils fixés par l'article D641-10 du code de commerce,
Et attendu qu'il n'est pas nécessaire d'autoriser la poursuite d'activité dans la mesure où la cession de l'entreprise n'est pas envisageable et que les intérêts en présence ne le justifie pas,
Attendu qu'en conséquence, il convient de convertir la procédure en liquidation judiciaire sous le régime général,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'avis du ministère public, Vu l'audition en chambre du conseil sus visée, Vu le rapport du juge commissaire,
CONSTATE l'impossibilité de redressement de la société Pizza Panama 3 SAS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
PRONONCE la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire pour : PIZZA PANAMA 3 SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 848774634 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de restauration rapide, sur place et à emporter, sans vente d'alcools,
MET FIN à la période d'observation et à l'activité,
MAINTIENT les organes suivants : Madame Giroud Nathalie, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Monsieur Folléa Rémi en qualité de juge-commissaire suppléant de la procédure,
DESIGNE maître [I] [M], en qualité de liquidateur judicaire de la procédure qui devra tenir informé au moins tous les trois mois le juge commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations,
DESIGNE la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 2] à [Localité 1], à l'effet de réaliser sans délai le récolement d'inventaire prévu à l'article L. 641.1 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT qu'en application de l'article L641-5 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procèdera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et établira l'ordre des créanciers,
RAPPELLE au débiteur qu'il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
DIT que conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, l'examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de vingt-quatre mois à savoir avant le 17/04/2027,
RAPPELLE qu'avant l'examen de la clôture de la procédure par le tribunal, il incombe au liquidateur désigné de déposer au greffe de ce tribunal l'état des créances,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code,
DIT que la présente décision sera signifiée au débiteur, communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 641-10Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 641-5Code de commerce
- Article L. 643-9Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 641-7Code de commerce
- Article R. 641-8Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.