Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/01559
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
956 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 01 Avril 2026 Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 28 Janvier 2026

N° RG 25/01559 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6IEE Expédition délivrée le À - -

Grosse délivrée le 01/04/2026 À -Me Justine DURAND -Me Frédéric AMSELLEM - -

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Z], né le 11/12/1967 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Justine DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [T] [F] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Par courrier daté du 30 Juillet 2024, le CIC a informé Monsieur [Z] [H] que le chèque N°3309649 d’un montant de 13 000 euros a été rejeté suite à une opposition pour vol. MONSIEUR [Z] [H] expose que ce chèque a été émis par MADAME [F] [T] et qu’elle a fait opposition pour vol à tort. Par acte extra judiciaire du 11 Avril 2025, MONSIEUR [Z] [H] a fait citer MADAME [F] [T] devant le Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins d’ordonner la main levée de l’opposition et de voir la requise condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A l’audience du 28 Janvier 2026, par l’intermédiaire de son avocat, par conclusions auxquelles il convient de se référer plus en avant pour l’exposé des moyens, MONSIEUR [Z] [H] réitère ses demandes, sollicite les intérêts légaux à compter à compter de la date d’émission du chèque, en cas d’impossibilité d’assurer le règlement du chèque, condamner la requise au paiement de la somme de 13 000 euros à titre provisionnel outre intérêts légaux à compter de l’émission du chèque avec capitalisation des intérêts . Par l’intermédiaire de son avocat, par conclusions auxquelles il convient de se référer plus en avant pour l’exposé des moyens, MADAME [F] [T] sollicite le débouté des demandes et la condamnation de MADAME [F] [T] à la payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 1er Avril 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande de main levée de l’opposition

Au terme de l’article L 131-35 du code monétaire et financier, il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Si le tireur fait opposition pour une opposition pour d’autres causes, le juge des référés même dans le cas où une instance au principal est engagée , doit, sur la demande du porteur , ordonner la main levée de l’opposition. En l’espèce, le chèque N° 3309649 tiré sur la CIC et au nom de [T] [F] a fait l’objet d’une opposition pour vol. Ce motif est prévu par l’article L 131-35 du code monétaire et financier. En conséquence, la demande de main levée de l’opposition est rejetée. Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si ce motif est frauduleux.

Sur la demande de provision

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, MONSIEUR [Z] [H] expose que ce chèque a été émis en remboursement de nombreux prêts consentis à MADAME [F] [T], mère de son enfant et associée dans une société commerciale. MADAME [F] [T] prétend que MONSIEUR [Z] [H] aurait utilisé un ancien chéquier et aurait volé le chèque et frauduleusement rempli la date de sa main. L’appréciation de ces éléments relève du juge du fond étant relevé que : - des écritures différentes semblent avoir été portées sur le chèque notamment la date du chèque dont la comparaison avec la lettre du 16 Décembre 2024 écrite de la main de MADAME [F] [T] démontre une différence d’écriture par exemple du chiffre 2 sachant que n’a été produite que la copie du chèque; - le chèque provient d’un chéquier dont un autre chèque N° 3309649 aurait été édité plus de 10 ans auparavant; - et enfin qu’aucune reconnaissance de dette écrite n’est produite. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Succombant, MONSIEUR [Z] [H] est condamné à payer à MADAME [F] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

DEBOUTONS MONSIEUR [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNONS MONSIEUR [Z] [H] à payer à MADAME [F] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Le Greffier Le Magistrat

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/01559.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.