Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01279
- Formation
- PROCEDURE ORALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 343 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
1ère Chambre Civile Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/01279 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQWU
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution 0A Sans procédure particulière
Affaire :
[V] [Y] [F] [X] épouse [Q]
C/
S.A.R.L. A L’EAU JM immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 901459388
JUGEMENT
DU
26 Mars 2026
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Entre :
Madame [V] [Y] [F] [X] épouse [Q] née le 10 Décembre 1960 à [Localité 1] (87) demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEMANDERESSE
Et :
S.A.R.L. A L’EAU JM, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 901459388, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [K] [P]
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 18 Décembre 2025, date à laquelle la demanderesse a été entendue en sa requête ; la défenderesse a été entendue en ses explications ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Mars 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [X] épouse [Q], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3], a eu recours aux services de la SARLU A L’EAU JM, gérée par monsieur [K] [P], pour le remplacement d’une chaudière au fioul et installation d’une chaudière à condensation de marque Frisquet Prestige 25KW et ballon de 120 litres. Les travaux ont été réalisés fin septembre 2024, selon facture FA00337 du 1er octobre 2024 pour un prix de 10 401,13 euros TTC. Le paiement du prix de la prestation n’est pas discuté par les parties. Madame [Q], rappelant que le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 30 septembre 2024, par lettre recommandée déposée le 13 mars 2025, a déclaré constater que suite aux trois interventions de monsieur [P] le problème de la pompe de relevage paraît résolu mais se plaint que les fuites d’eau sur les tuyaux en cuivre, déjà signalées notamment par SMS du 14 février 2025, sont toujours présentes. Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, elle lui demandait d’effectuer les réparations nécessaires dans un délai de quinze jours. Un accord entre les parties est intervenu le 2 juin 2025 devant le conciliateur de justice, par lequel monsieur [P] s’engageait à réparer les fuites dans les meilleurs délais et au plus tard le lundi 18 août 2025. Par requête reçue le 7 novembre 2025, madame [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure sans représentation obligatoire, afin que la SARL A l’EAU JM soit convoquée et condamnée à lui verser au principal la somme de 300 euros, outre 200 euros de dommages et intérêts. Procédure Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe pour l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle elles ont comparu. A l’issue des débats à l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré le 17 février 2026, prorogé le 26 mars 2026, pour être prononcée par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties Madame [V] [X] épouse [Q] suivant les termes de sa requête, sur le fondement du contrat entre les parties, demande au tribunal de : - condamner la SARL A l’EAU JM à lui verser les sommes suivantes : - 300 euros au titre des frais de reprise des fuites ; - 200 euros de dommages et intérêts ; Elle explique que suite au changement de chaudière, il y a deux fuites chroniques sur le circuit extérieur de la chaudière malgré trois interventions de l’entreprise, multiples demandes par sms, téléphone et email. Suite au constat d’accord, la SARL est intervenue le 18 août 2025, mais les fuites persistent. Alors que monsieur [P] en a été informé par SMS le 8 septembre 2025 et s’est engagé le 10 septembre 2025 à fixer un rendez-vous, il n’a plus donné de nouvelles. Elle produit à l’appui deux photographies de la formation de gouttes en deux endroits de l’installation. En réponse à la proposition de l’entrepreneur, elle déclare ne plus avoir confiance dans une nouvelle intervention de sa part qu’elle ne souhaite pas. Elle affirme qu’il y a d’autres fuites, pas seulement le problème de la vanne qu’il évoque et que sa facture d’eau a augmenté. La S.A.R.L.U. A L’EAU JM représentée à l’audience par monsieur [K] [P], s’engage à intervenir à nouveau. Il explique qu’il s’agit d’un suintement au niveau de deux raccords qui ne génèrent pas de problème, alors que la chaudière comme le chauffage fonctionnent. Il indique s’être rendu disponible, mais n’est pas intervenu sur l’ancienne vanne sur laquelle se produit le suintement. Il explique avoir été ensuite débordé, mais s’engage à intervenir pour changer la vanne. A défaut, il évalue le coût de la reprise à 60 euros. Il s’oppose au versement de dommages et intérêts, alors que madame [Q] ne subit aucun préjudice : la chaudière comme le chauffage fonctionnent. Par ailleurs, la chaudière est installée dans une cave qui, pour d’autres raisons, est régulièrement inondée, d’où la demande d’installation d’une pompe de relevage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la S.A.R.L.U. A L’EAU JM et les demandes indemnitaires Le plombier, locataire d’ouvrage, est tenu d’une obligation de résultat sur le fondement de l’article 1787 du code civil. En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il n’est pas contesté que suite au remplacement de la chaudière par la SARLU A l’EAU JM, et en dépit de ses interventions, au moins une fuite d’eau persiste. Il est constant que si monsieur [P] est bien intervenu suite à l’accord du 2 juin 2025 devant le conciliateur de justice, il n’a pas remédié au problème d’une fuite persistante. Madame [Q] ne peut être contrainte d’accepter une nouvelle intervention de l’entreprise qui n’a pas été capable de résoudre le problème depuis octobre 2024. A défaut d’accord entre les parties sur le montant de la prestation nécessaire pour remédier à la fuite persistante, en fonction des éléments de la cause, la SARLU A l’EAU JM devra verser la somme de 180 euros à madame [Q]. Par ailleurs, madame [Q] affirme sans le prouver que sa consommation d’eau aurait augmenté du fait des fuites d’eau imputables à l’entreprise. Elle n’établit pas que la fuite, qualifiée de suintement par l’entreprise, aurait généré un dommage matériel. Pour autant, elle a été contrainte de saisir un conciliateur de justice puis le tribunal, pour obtenir que l’entreprise assume sa responsabilité. Les tracas générés par ces démarches amiables puis judiciaires constituent un préjudice moral qui sera suffisamment indemnisé par la somme de 80 euros mise à la charge de l’entreprise défenderesse.
Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de la SARLU A l’EAU JM.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la SARLU A l’EAU JM à payer à madame [V] [X] épouse [Q] la somme de 180 euros au titre des frais de réparation de la fuite d’eau du circuit de la chaudière ; CONDAMNE la SARLU A l’EAU JM à payer à madame [V] [X] épouse [Q] la somme de 80 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la SARLU A l’EAU JM aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
22/10/2026MOTIFS Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement a…
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesu…
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures …
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il convient de noter que la société [C] [E], qui conclut à l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre, ne développe pour autant aucune fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. I…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/01279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.