Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 22/02629
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 344 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LS le : 1 Expédition délivrée à Me SIZARET par LS le :
Pôle social ■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02629 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDFG
N° MINUTE :
DÉSISTEMENT D'INSTANCE du mercredi 01 avril 2026 (Articles 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Association [1] O.S.C., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Virginie SIZARET, avocate au barreau de RENNES, non comparante
à
U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 07 octobre 2022,
le tribunal à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse a déclaré, par courrier du 12 Mars 2026, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
La partie défenderesse accepte le désistement.
Dit que l’instance sera retirée du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Constate le désistement d'instance du demandeur ;
Dit que les dépens dont les frais d'huissier seront supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 01 avril 2026 par
Madame RANDOULET, Magistrat Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière Le greffier Le président
N° RG 22/02629 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDFG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [3]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
2ème et dernière page
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 22/02629.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.