Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/08751
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 166 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [I] [F] ; Monsieur [W] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Fabrice [Localité 2]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08751 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5MJ
N° MINUTE : 7/2026
JUGEMENT rendu le 25 mars 2026
DEMANDERESSE S.A. ELOGIE [C], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS Madame [I] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 25 mars 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/08751 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5MJ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 14 mars 2001, La SA ELOGIE [C] a loué à MME [I] [F] ET M. [W] [F] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer actuel de 1552, 17 €. MME [I] [F] ET M. [W] [F] se sont vus appliquer d'office un supplément de loyer de solidarité sur la base légale pour l'année 2024 faute d'avoir répondu à l'enquête annuelle qui leur avait été adressée.
Les échéances d'indemnité et de charges n'ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 25 mars 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à MME [I] [F] ET M. [W] [F] pour paiement d'un arriéré de 55870, 98 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, LA SA ELOGIE [C] a assigné MME [I] [F] ET M. [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions signifiées à étude le 23/10/2025, La SA ELOGIE [C] demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner solidairement sinon in solidum MME [I] [F] ET M. [W] [F] au paiement d'une somme de 57 432, 15 € au titre des arriérés, terme de juillet 2025 inclus, - constater l'acquisition de la clause résolutoire et à défaut prononcer la résiliation aux torts des locataires, -ordonner l'expulsion sans délai de MME [I] [F] ET M. [W] [F] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais et risques du locataire, - condamner solidairement sinon in solidum MME [I] [F] ET M. [W] [F] au paiement d'une indemnité journalière provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer courant , charges en sus, à compter du lendemain de la date de résiliation et jusqu'à parfaite libération des lieux, - Enjoindre MME [I] [F] ET M. [W] [F] de transmettre leur avis d'impôt 2023 sur le revenu 2022 et de répondre à l'enqutête sociale - condamner in solidum MME [I] [F] ET M. [W] [F] au paiement d'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les coûts du commandements de payer.
L'assignation a été dénoncée au préfet de [Localité 1] en date du 22 août 2025.
***
A l'audience du 23 janvier 2026, le conseil de LA SA ELOGIE [C] indique que le SLS ayant été régularisé, le compte n'était plus débiteur. Il a déclaré maintenir sa demande de frais irrépétibles et de dépens.
Régulièrement assignés à étude, MME [I] [F] ET M. [W] [F] n'ont pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 27 mars 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation du 11 septembre 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.
II. Sur la demande principale :
Le conseil de LA SA ELOGIE [C] ayant indiqué à l'audience que le montant du Supplément de Loyer de Solidarité ayant été régularisé suite à la communication par les locataires des documents dont la communication sous injonction était demandée, le compte débiteur avait été assaini et qu'il ne maintenait que ses demandes accessoires, il convient de constater que la demande principale en paiement et en expulsoion ainsi que les demandes subséquentes à l'expulsion sont désormais sans objet.
III. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement MME [I] [F] ET M. [W] [F] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
MME [I] [F] ET M. [W] [F] ayant provoqué cette procédure en refusant de répondre à l'enquête sociale prévue par l'article L 441, 9 du CCH et de communiquer leur avis d'IR, ce conduisant à l'pplication d'office d'un SLS dit " sanction " , il y a lieu de les condamner in solidum à payer à LA SA ELOGIE [C] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en réparation du préjudice matériel occasionné par le recours à la voie judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE LA SA ELOGIE [C] recevable à agir,
CONSTATE que les demandes principales de LA SA ELOGIE [C] sont devenues sans objet,
CONDAMNE solidairement MME [I] [F] ET M. [W] [F] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer,
CONDAMNE in solidum MME [I] [F] ET M. [W] [F] à payer à LA SA ELOGIE [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/08751.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.