Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Libéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/14072
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 786 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/14072 N° Portalis 352J-W-B7I-C5J7A
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Octobre 2024
JUGEMENT rendu le 01 Avril 2026
DEMANDERESSE
[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1844
DÉFENDEURS
Madame la Procureure de la République Section AC1 [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [V] [S] [Adresse 3] [Adresse 4]
Non représentée
Monsieur [C] [S] [Adresse 5] [Adresse 6]
Non représenté
Décision du 01 Avril 2026 2ème chambre N° RG 24/14072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J7A
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament authentique du 28 juin 1993, [L] [S] a institué la Ville de [Localité 1] légataire universelle de sa succession sous les charges suivantes: conserver au musée [S] les plâtres de son père,ne pas les prêter ou les faire voyager. Elle est décédée le [Date décès 1] 2002 laissant pour lui succéder ab intestat : [C] et [V] [S], ses neveux. Par actes d’huissier du 17 octobre 2024, la Ville de Paris a assigné [C] et [V] [S] et le procureur de la République de ce tribunal devant le tribunal de céans aux fins de: réviser la charge grevant son legs en l’autorisant à prêter les plâtres exposés au musée [S] et à les déplacer hors du musée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la Ville de [Localité 1] a maintenu ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, le procureur de la République demande au tribunal de: rejeter la demande. Assignés à personne, [C] et [V] [S] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de la Ville de [Localité 1] notifiées par voie électronique le 6 mai 2025,
Vu les conclusions d u ministère public notifiées par voie électronique le 11 mars 2025;
Au visa des articles L 1311–17 du code général des collectivités territoriales et 900–2 à 900–5 du code civil, la Ville de [Localité 1] fait valoir: que la charge est devenue dommageable en ce qu’elle entrave la diffusion de l’oeuvre de [S],que des techniques récentes permettent de déplacer des plâtres sans risque de détériorations, que la charge n’a plus de justification. Le ministère public observe: que la révision ne peut être accordée que si notamment la charge est devenue extrêmement difficile ou sérieusement dommageable,que l’entrave apportée par la charge au rayonnement de l’article existait déjà lors de la rédaction du testament et ne constitue pas une difficulté ou un dommage suffisant,que la demande doit être rejetée. Sur ce, l’article L 1311–17 du code général des collectivités territoriales dispose que la révision des charges grevant les libéralités aux collectivités territoriales suit les règles prévues aux articles 900–2 à 900–8 du code civil.
L’article 900–2 du code civil dispose que « tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçu, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable ».
Ne constitue pas une difficulté d’exécution ou un dommage sérieux pour le gratifié une charge entravant ses aspirations.
En l’espèce, la circonstance que la charge empêche une meilleure diffusion de l’oeuvre de [S], objectif poursuivi par la Ville de [Localité 1], ne rend pas son exécution extrêmement difficile ou sérieusement dommageable pour elle.
Il convient donc de rejeter la demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la Ville de [Localité 1] de sa demande tendant à: réviser la charge grevant son legs en l’autorisant à prêter les plâtres exposés au musée [S] et à les déplacer hors du musée; La condamne aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Avril 2026
La Greffière Le Président Océane GENESTON Jérôme HAYEM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 24/14072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.