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Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 22/13234
- Formation
- 18° chambre 2ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 084 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me LENARD (G0823) Me LAVAIL (C1633)
■
18° chambre 2ème section
N° RG 22/13234 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGWF
N° MINUTE : 1
Assignation du : 31 octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 avril 2026 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A.R.L. LES DEUX SOEURS (RCS de [Localité 2] n°304 141 633) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0823, Me Dominique ALMUZARA MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A.R.L. KARMA FITNESS (RCS de [Localité 1] n°539 986 240) [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1633
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Vu l'assignation signifiée le 31 octobre 2022 par la société LES DEUX SOEURS à la société KARMA FITNESS ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 aux termes desquelles la société LES DEUX SOEURS demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer la demande de la SARL KARMA FITNESS au titre des intérêts sur les sommes versées en dépôt de garantie prescrite pour la période antérieure au 27 janvier 2023.
Condamner la SARL KARMA FITNESS à payer à la SARL LES DEUX SŒURS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL KARMA FITNESS aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître LENARD, Avocat, sur son affirmation de droit. ».
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026 aux termes desquelles la société KARMA FITNESS demande au juge de la mise en état de :
« Constater que la société KARMA FITNESS accepte de renoncer au quantum de sa demande en paiement des intérêts tels que prévus à l’article L 145-40 du code de commerce, pour les périodes antérieures au 27 janvier 2023,
Débouter la société LES DEUX SŒURS de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Renvoyer à la mise en état pour permettre à la société LES DEUX SŒURS de répliquer aux dernières conclusions au fond signifiées par la société KARMA FITNESS. ».
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'audience de mise en état du 11 février 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et mise en délibéré au 1er avril 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1- Sur l'irrecevabilité de la demande de la société KARMA FITNESS en paiement des intérêts dus sur le dépôt de garantie
Il ressort de l’article 789 6° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L.145-40 du code de commerce prévoit que les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.
L'article L.145-60 du même code dispose que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
En l'espèce, les parties s'accordent pour constater que la demande de la société KARMA FITNESS en paiement des intérêts sur le dépôt de garantie est irrecevable car prescrite pour la période antérieure au 27 janvier 2023.
La société KARMA FITNESS indique renoncer à sa demande pour la part des intérêts prescrits et s’engager à régulariser au fond une nouvelle demande actualisée pour les intérêts non prescrits.
Par conséquent, la demande de la société KARMA FITNESS en paiement des intérêts sur le dépôt de garantie sera déclarée irrecevable pour la période antérieure au 27 janvier 2023.
2- Sur les demandes accessoires
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la société KARMA FITNESS sera condamnée aux dépens de l'incident.
En outre, la société KARMA FITNESS ayant acquiescé à la fin de non-recevoir, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et la demande de la société LES DEUX SOEURS de condamnation de la société KARMA FITNESS à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable pour la période antérieure au 27 janvier 2023 la demande de la société KARMA FITNESS en paiement des intérêts sur le dépôt de garantie ;
Condamne la société KARMA FITNESS aux dépens de l'incident ;
Rejette la demande de la société LES DEUX SOEURS de condamnation de la société KARMA FITNESS à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 24 juin 2026 à 11h30 pour : - conclusions de la société KARMA FITNESS pour le 06 mai 2025 ; - conclusions de la société LES DEUX SOEURS pour le 10 juin 2025.
Faite et rendue à [Localité 1] le 01 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 22/13234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.