Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/05781
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
899 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 25/05781 N° Portalis 352J-W-B7J-C7VGH

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Mai 2025

JUGEMENT rendu le 01 Avril 2026

DEMANDEURS

Maître [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

S.A.S.U. INVEST PRO IMMO [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Maître Frédéric AMSALLEM de la SELEURL CABINET FREDERIC AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0069

DÉFENDERESSE

E.U.R.L. HOLDING [N] [Adresse 3] [Localité 4]

Non représentée

Décision du 01 Avril 2026 2ème chambre N° RG 25/05781 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VGH

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 04 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 Avril 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 avril 2022, la société VDD a donné mandat à [X] [Z] de vendre son bien immobilier sis à [Localité 1].

Par acte notarié du 19 juillet 2023 la société VDD a unilatéralement promis de vendre le bien à la société Holding [N].

L’option n’a pas été levée.

Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, [X] [Z] et la société Invest Pro Immo ont assigné la société Holding [N] devant le tribunal de céans aux fins de: la condamner à verser à la société Invest Pro Immo une indemnité de 133.920 euros en réparation de son préjudice financier,la condamner à verser à [X] [Z] une indemnité de 100.440 euros en réparation de son préjudice financier,condamner la société Holding [N] à leur verser chacun une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Holding [N] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 4 février suivant.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’assignation délivrée par [X] [Z] et la société Invest Pro Immo le 12 mai 2025;

Au visa des articles 1103, 1104, 1231 et 1231–1 et 1240 du code civil, [X] [Z] et la société Invest Pro Immo font valoir: que la société Holding [N] est « défaillante à lever l’option ou à réitérer l’acte authentique »,qu’elle a refusé de libérer les fonds séquestrés entre les mains d’un notaire et de verser l’indemnité d’immobilisation,qu’en conséquence, ils subissent un préjudice financier en raison de la non perception de leurs honoraires prévus en cas de réalisation de la vente. Sur ce, l’article 1240 du code civil oblige l’auteur d’une faute à en réparer les conséquences dommageables. Sa responsabilité suppose outre une faute et un dommage l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Une faute contractuelle constitue une faute délictuelle à l’égard des tiers au contrat.

En l’espèce, la société Holding [N] a conclu avec la société VDD une promesse unilatérale de vente ainsi que cela résulte notamment de la clause suivante figurant en page 3 de l’acte: « Le promettant confère au bénéficiaire la faculté d’acquérir, si bon lui semble, les biens ci-dessous identifiés. Le bénéficiaire accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d’en demander ou non la réalisation suivant qu’il lui conviendra. »

Ainsi, elle ne s’est nullement engagée à acquérir.

Dès lors, elle n’a commis aucune faute en ne concluant pas la vente projetée.

Par ailleurs, si le défaut de versement de l’indemnité d’immobilisation stipulée, à le supposer avéré, est une faute dont les demandeurs peuvent se prévaloir, il demeure qu’il ne peut avoir pour conséquence de les priver de leur rémunération, cette privation ayant pour seule cause la non conclusion de la vente.

Les demandes indemnitaires doivent donc être rejetées.

La solution apportée au litige était patente.

Pourtant, bien qu’assistés d’un conseil et donc nécessairement informés de la vanité de leur demande, les demandeurs ont néanmoins choisi d’agir.

Ce faisant, ils ont fait preuve d’une légèreté blâmable et doivent être condamnés à une amende civile de 4.000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Déboute [X] [Z] et la société Invest Pro Immo de leurs demandes tendant à: condamner la société Holding [N] à verser à la société Invest Pro Immo une indemnité de 133.920 euros en réparation de son préjudice financier,la condamner à verser [X] [Z] une indemnité de 100.440 euros en réparation de son préjudice financier,la condamner à leur verser chacun une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum [X] [Z] et la société Invest Pro Immo à une amende civile de 4.000 euros;

Les condamne in solidum aux dépens;

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Avril 2026

La Greffière Le Président Océane GENESTON Jérôme HAYEM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/05781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.