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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25/00563
Formation
Chambre 4- Ctx général
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
400 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

CHAMBRE 4 --------- [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] (63) ---------

Minute n° 144/2026

JUGEMENT du 18 mars 2026

53B

N° RG 25/00563 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GDAS

Société AXA BANQUE FINANCEMENT

C/

[N] [M] [I] [W] épouse [M]

Le : copies exécutoires à Me [Localité 3] copies certifiées conformes à Me [Localité 3] à M. Et Mme [M]

JUGEMENT

Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 18 Mars 2026,

Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Françoise BRESSON,Greffier,

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :

ENTRE

DEMANDERESSE

Société AXA BANQUE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Philippe ROCHEFORT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE,

et

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6]

non comparant

Madame [I] [W] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8]

non comparante

Vu les articles 385, 406 et 468 du Code de Procédure Civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le tribunal a rendu le 4 juillet 2025 une ordonnance portant injonction de payer à la suite de la requête déposée par la société AXA BANQUE FINANCEMENT ;

Attendu que par écrit en date du 21 août 2025, monsieur et madame [M] ont fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer devant le tribunal judiciaire ;

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2025 ;

Que monsieur et madame [M], bien que défendeurs à la procédure sont demandeurs à l’opposition ; qu’après avoir été avisés du renvoi de cette affaire, ils n’ont pas comparu à l’audience de ce jour ;

Qu’ainsi, les demandeurs à l’opposition n’ont pas comparu à l’audience de jugement ;

Qu’ils n’ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence ;

Qu’il convient en conséquence de déclarer l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des conctentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire ;

Déclare l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer caduque.

Dit que monsieur et madame [M] bénéficient d’un délai de quinze jours pour solliciter le relevé de caducité.

Rappelle que l’ordonnance portant injonction rendue le 4 juillet 2025 numéro 21-25-001019 redevient exécutoire de plein droit.

Condamne monsieur [N] [M] et madame [I] [M] née [W] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/00563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.