Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
24/00743
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 332 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

01 AVRIL 2026

Cécile WOESSNER, présidente [W] [O], assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Maëva GIANNONE et lors du prononcé du jugement par Catherine GATELET, greffières

tenus en audience publique le 06 Janvier 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Avril 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [V] [M]

N° RG 24/00743 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZETS

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante en la personne de Mme [K],

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] comparant en personne,

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES [V] [M] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 6 mars 2024, Monsieur [V] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise le 21 février 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 23 février 2024 pour la somme de 33 243€ soit 32 046 € en cotisations et 1 197 € en majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2020, régularisation 2021, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, décembre 2019, février 2020, mars 2020, septembre 2020, octobre 2020, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021,4ème trimestre 2022, régularisation 2022, 1er trimestre 2023.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2026 et développées oralement lors de l'audience du 6 janvier 2026, l'URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [M], de valider la contrainte délivrée le 21 février 2024 pour la somme de 33 243 € et de condamner Monsieur [M] au paiement de cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que des frais de signification et autres frais de justice nécessaires à l’exécution du jugement, ainsi qu'aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de toutes ses demandes.

Elle fait valoir : - que Monsieur [M] est affilié à l’URSSAF au titre des activités suivantes : * gérant de la SARL [1], du 22 avril 1995 au 31 août 2012 ; * gérant de la SARL [2], à compter du 15 octobre 2002 ; * gérant de la SARL [3], à compter du 11 septembre 2008 ; * entreprise individuelle, à compter du 23 novembre 2018 ; - qu'une mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 7 février 2023 à son adresse de [Localité 2] RHONE pour la somme de 88 587,60 € puis une seconde le 24 août 2023 à son domicile actuel de [Localité 3], pour la somme de 40 858,68 € compte tenu des déductions ou versements effectués, étant précisé que ces deux actes de procédure visent les mêmes périodes à l'exception de la régularisation 2022 et du 1er trimestre 2023 réclamés uniquement dans la seconde mise en demeure; qu'une contrainte a ensuite été émise puis signifiée pour la somme de 33 243 euros en cotisations et majorations de retard compte tenu de déductions opérées et de versements pris en compte; - que les cotisations et contributions sociales sont d'ordre public et que l'URSSAF ne peut annuler des cotisations; que le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement à un cotisant, seul le directeur de l'URSSAF jouissant de cette faculté ; qu'en l'espèce, Monsieur [M] a déjà bénéficié de délais de paiement accordés en octobre 2023 mais que l'échéancier a été rompu faute de règlement des cotisations du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024 à leur date d'échéance; - que les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance.

Comparant à l’audience, Monsieur [M] indique ne pas contester les sommes dues mais sollicite la mise en place d’un nouvel échéancier en 2 ou 3 mensualités.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Monsieur [M] a été régulièrement immatriculé à l'URSSAF Rhône Alpes du 22 avril 1995 au 31 aout 2012 en sa qualité de gérant de la SARL [1], à compter du 15 octobre 2002 en sa qualité de gérant de la SARL [2], à compter du 11 septembre 2008 en sa qualité de gérant de la SARL [3], à compter du 23 novembre 2018 au titre de l'exercice d'une activité individuelle.

A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d'immatriculation.

Ni le montant de la contrainte, ni le mode de calcul des cotisations, ni les versements pris en compte ne font l'objet d'une contestation par l'opposant.

La créance, telle qu'elle résulte des observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient par conséquent de valider la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 21 février 2024 et signifiée le 23 février 2024 pour un montant de 33 243 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : régularisation 2020, régularisation 2021, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, décembre 2019, février 2020, mars 2020, septembre 2020, octobre 2020, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, 4ème trimestre 2022, régularisation 2022, 1er trimestre 2023.

Monsieur [M] sera par ailleurs condamné au paiement de cette somme.

Sur la demande de délais de paiement formulée par le cotisant

L'article R 243-21 du code de la sécurité sociale confère au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l'organisme de recouvrement, le tribunal n'ayant pas le pouvoir de se substituer à celui-ci et d'accorder des délais sur le fondement des dispositions générales du code civil.

La demande de délais de paiement formulée par Monsieur [M] sera donc déclarée irrecevable. Il lui appartiendra de solliciter, directement auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes, un échéancier pour solder sa dette durant la phase d'exécution du présent jugement.

Sur le surplus des demandes de l'URSSAF

Aux termes de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée."

L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, seront mis à la charge de Monsieur [M].

L'URSSAF doit être déboutée de sa demande au titre des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, seules les majorations visées par la contrainte pouvant être mises à charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.

Monsieur [M] sera condamné au paiement des entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Valide la contrainte du 21 février 2024 signifiée le 23 février 2024 pour un montant de 33 243 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : régularisation 2020, régularisation 2021, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, décembre 2019, février 2020, mars 2020, septembre 2020, octobre 2020, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, 4ème trimestre 2022, régularisation 2022, 1er trimestre 2023 ;

Condamne Monsieur [V] [M] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 33 243 € ;

Condamne Monsieur [V] [M] au paiement des frais de signification d'un montant de 73,04€ ;

Déboute l'URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes,

Déclare irrecevable la demande de délais de paiement,

Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 1er avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 24/00743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.