Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/03774
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
880 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/03774 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3I3I

Jugement du : 26/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A.R.L. L.C [F]

C/ [V] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : S.A.R.L. L.C [F]

Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : SAVINO Grazia

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. L.C [F], dont le siège social est sis 25 chemin de Malaval - 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU représentée par son gérant M. [F]

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [V] [M], demeurant 40 bis rue du Ferroux - 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR non comparant, ni représenté

Cité à par acte de commissaire de justice en date du 27 Décembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 25/11/2025 Date de la mise en délibéré : 25/11/2025

Suivant exploit du 27 décembre 2024, signifié en l’étude, la SARL LC [F] a assigné [V] [M] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de LYON aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 457,20 euros avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure outre 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des frais et dépens dont les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour.

Il est demandé de ne pas écarter l’exécution provisoire.

A l’audience, seule la société LC [F] a comparu par le biais de son gérant. Il a précisé que la facture avait été payée après l’assignation. Les demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont maintenues.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Compte tenu du montant des demandes, le jugement est en dernier ressort et rendu par défaut.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, «lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée».

il y a lieu de prendre acte du fait que la demande principale en paiement de la facture est devenue sans objet du fait de son règlement dont une partie après la délivrance de l’assignation.

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [M] a attendu plus d’un an pour payer la facture du 2 février 2024 suite à la réalisation de travaux sur sa chaudière. Il n’a pas déféré ni à une lettre recommandée, ni à la sommation de payer du 4 juin 2024, ni à l’invitation d’un conciliateur de justice, usant et abusant de la patience de la SARL LC [F]. Cette résistance à une facture qui a fini par être payée totalement est abusive puisqu’elle a contraint une entreprise à devoir saisir la justice pour faire reconnaître son droit légitime. Le fait d’avoir nié un temps l’existence du bon de commande contre les évidences participe de cette attitude abusive et de mauvaise foi.

Dès lors, en application de l’article 1231-6 du Code civil, [V] [M] doit réparer le préjudice qu’il convient de fixer à la plus juste proportion de 500 euros de dommages et intérêts.

Ainsi, [V] [M] est condamné à payer 500 euros de dommages et intérêts à la SARL LC [F] au titre de sa résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante, [V] [M] doit payer les entiers dépens de l’instance. En revanche, la demande vague et donc indéterminable au titre des « frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour» ne peut qu’être rejetée d’autant que certains frais sont à partager ou ne sont qu’à la charge du créancier.

En équité, [V] [M], étant condamné aux dépens, doit une indemnité de procédure à la SARL LC [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient toutefois de ramener à la plus juste proportion de 400 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

Constate que la demande principale du titre du paiement d’une facture est devenue sans objet,

Condamne [V] [M], à payer à la SARL LC [F] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive,

Rejette le surplus de la demande indemnitaire de la SARL LC [F],

Condamne [V] [M] aux entiers dépens,

Rejette la demande au titre des «frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour» de la SARL LC [F] à l’encontre de [V] [M],

Condamne [V] [M], à payer à la SARL LC [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 400 euros,

Rejette le surplus de la demande de la SARL LC [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/03774.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.