Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
26/00999
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 282 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 26/00999 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4A4M

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 27 mars 2026 à 17h22,

Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 janvier 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [L] [F] ;

Vu l’ordonnance rendue le 31/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 25/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 Mars 2026 reçue et enregistrée le 26 Mars 2026 à 14h57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[L] [F] né le 27 Octobre 1973 à [Localité 2] (ALGÉRIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative absent à l'audience et représenté par son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[L] [F] est absent, ayant refusé de se présenter à l’audience de ce jour ;

Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [L] [F] le 27 janvier 2026 ;

Attendu que par décision en date du 27 janvier 2026 notifiée le 27 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 janvier 2026;

Attendu que par décision en date du 31/01/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 25/02/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [F] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 26 Mars 2026, reçue le 26 Mars 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, qu’en application de l’article L. 742-4 du CESEDA :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».

qu’ une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à Monsieur [L] [F] le 27 janvier 2026 ;

qu’il n’est pas contesté que Monsieur [L] [F], se déclarant de nationalité algérienne, est démuni de document transfrontière en cours de validité, son passeport expirant le 21 mai 2024 ;

que condamné à plusieurs reprises et dernièrement le 25 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble à une peine d’un an dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, il représente, par son comportement un menace pour l’ordre public ;

que l’administration justifie de démarches entreprises auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire et ce dès le placement en rétention de l’intéressé, sollicitation suivie de nombreuses relances dont la dernière en date du 20 mars 2026 ;

qu’en l’état de ces diligences l’administration démontre réaliser les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, l’absence de réponse des autorités consulaires ne permettant pas de présumer qu’elles ne vont pas aboutir à l’exécution de cette mesure dans le délai de la prolongation sollicitée ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 26 Mars 2026 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [L] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l'égard de [L] [F] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [L] [F] régulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [F] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 26/00999.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.