Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/03767
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 819 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/03767 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3I2V

Jugement du : 26/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/ [H] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me GAUTHIER

Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : SAVINO Grazia

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21, quai d’Austerlitz - 75013 PARIS représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [H] [B], demeurant 94 rue des Chênes - 69210 ST PIERRE LA PALUD non comparante, ni représentée

Monsieur [N] [C], demeurant 94 rue des Chênes - 69210 ST PIERRE LA PALUD non comparant, ni représenté

Cités à domicile par acte de commissaire de justice en date du 12 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 25/11/2025 Date de la mise en délibéré : 25/11/2025

Suivant exploit du 12 novembre 2024 délivré à domicile la société SAS Action Logement Services a fait citer [N] [C] et [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1134, 1147, 1184 devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1249 et suivants devenus 1346 et suivants et 2305 du Code civil pour voir :

- dire et juger son action recevable et bien fondée

- voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,

A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de [N] [C] et [H] [B]

en conséquence

- voir ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,

- les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 4900 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 août 2024 sur la somme de 2800 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,

- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du bail contractuel mensuel augmenté des charges,

- les voir condamner solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation à condition de justifier d’une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,

- le voir condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- voir dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,

- les voir condamner in solidum en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience, seul le conseil d’Action Logement Services a comparu pour maintenir ses demandes en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à 13494,92 euros échéance d’octobre 2025 incluse.

Les défendeurs, bien qu’assignés à domicile, n’ont pas comparu ni personne pour eux.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Le jugement est en premier ressort compte tenu du montant et de la nature des demandes. Il sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation

Selon l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

La convention de cautionnement VISALE entre le bailleurs [X] [E] représenté par le cabinet [U] [I] et ALS en date du 2 novembre 2023 précise que le bailleur a donné en location au titre d’un bail non meublé du 2 novembre 2023 à effet au 4 le logement sis 94 rue des chênes (complément d’adresse 94 impasse des bruyères) 69210 ST PIERRE LA PALUD d’une superficie de 75,81 m² à [N] [C] et [H] [B] pour un loyer mensuel de 664 euros outre des charges provisionnées à 36 euros par mois et lui permet d’être garanti des impayés sous réserve de valider une quittance subrogative et de ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution.

La demanderesse produit à l’appui de sa demande en paiement le contrat de location contenant une clause résolutoire à défaut de paiement du loyer et/ou des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, signifié à la personne de chaque colocataire en date du 12 août 2024 portant sur la somme en principal arrêtée au 8 août 2024 de 2800 euros. Est produite la quittance subrogative en date du 2 août 2024 portant sur la somme de 2800 euros pour les loyers impayés de février, mai, juin et juillet 2024 et celle du 2 octobre 2024 portant la somme totale impayée à 4900 euros pour les loyers de février, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2024.

Est produit le récapitulatif du décompte de la créance.

Sont produites également les notifications à la Préfecture le 13 novembre 2024 et à la CCAPEX le 13 août 2024.

L’ action d’ALS est donc recevable.

Les locataires n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer sous le délai de deux mois, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise en date du 13 octobre 2024 à 00h00.

Etant devenus occupants sans droit ni titre depuis cette date, [N] [C] et [H] [B] sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des locataires par remise des clés ou leur expulsion sous réserve pour l’indemnité d’être justifiée par une quittance subrogative. En effet, en application de l’article 1240 du Code civil, une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice financier à réparer au bailleur ou à son subrogé.

A défaut de départ volontaire sous deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, ALS est autorisée à faire procéder à l’expulsion de [N] [C] et d’[H] [B] et de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide de la force publique.

Sur le montant de la dette.

La société ALS produit la dernière quittance subrogative en date du 4 novembre 2025 et son décompte portant la somme totale due à 13 494,92 euros pour les impayés de février, mai, juin, juillet, août à décembre 2024, janvier à octobre 2025. Les impayés correspondent jusqu’en août 2024 inclus à des loyers et charges impayés. Postérieurement il s’agit d’indemnités d’occupation impayées.

En conséquence, [N] [C] et [H] [B] sont condamnés à payer à la société Action Logement Services la somme de 13 494,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 août 2024 sur la somme de 2800 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, cette dette correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés de février, mai, juin, juillet, août à décembre 2024, janvier à octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.

La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements faits depuis l’audience. La solidarité est prononcée pour la condamnation jusqu’en août 2024 inclus. La condamnation est in solidum à compter de septembre 2024.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, [N] [C] et [H] [B] doivent être tenus in solidum de payer les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 12 août 2024.

En équité, les défendeurs doivent être condamnés à payer à la société Action Logement Services une indemnité de procédure qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamnation ne peut pas être solidaire mais in solidum, à défaut de clause de solidarité s’étendant aux frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de droit à titre provisoire, mis à disposition par le greffe,

Déclare recevable et bien fondée l’action de la société Action Logement Services à l’encontre de [N] [C] et [H] [B],

Constate onstate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 2 novembre 2023 entre [N] [C] et [H] [B] d’une part et [X] [E] représenté par le cabinet [U] [I] d’autre part portant sur le logement sis 94 rue des chênes (complément d’adresse 94 impasse des bruyères) 69210 ST PIERRE LA PALUD et ce à la date du 13 octobre 2024 à 00H00,

Constate que [N] [C] et [H] [B] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,

Autorise la SAS Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de [N] [C] et [H] [B] et de tous occupants de leur chef, du logement sis 94 rue des chênes (complément d’adresse 94 impasse des bruyères) 69210 ST PIERRE LA PALUD avec si nécessaire le concours de la force publique à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux,

Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,

Condamne [N] [C] et [H] [B] à payer, en deniers ou quittances, à la SAS Action Logement Services la somme de 13 494,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 août 2024 sur la somme de 2800 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,

Dit que cette condamnation est solidaire pour les impayés de février, mai, juin, juillet et août 2024 inclus,

Dit que cette condamnation est in solidum pour les impayés de septembre à décembre 2024 et de janvier à octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse,

Condamne in solidum [N] [C] et [H] [B] à payer lesdites nouvelles indemnités d’occupation à la société SAS Action Logement Services dès que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou expulsion

Condamne in solidum [N] [C] et [H] [B] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 août 2024,

Condamne in solidum [N] [C] et [H] [B] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette le surplus de la demande de la SAS Action Logement Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/03767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.