Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01316
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 504 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/01316 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2SED
Jugement du : 26/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A.R.L. FONCIERE CHOMETTE
C/ [X] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à :
Expédition délivrée le : à Me Jean-claude DESSEIGNE M. [K] M. [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : SAVINO Grazia
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FONCIERE CHOMETTE, dont le siège social est sis 5 cours Richard Vitton - 69003 LYON représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 797
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [K] né le 01 Janvier 1965 à MBANZA - CONGO, demeurant 60 rue Ludovic Arachat - 69008 LYON non comparant, ni représenté
Madame [M] [H], demeurant 60 rue Ludovic Arachat - 69008 LYON non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Août 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 13/05/2025 Date de la mise en délibéré : 13/11/2025
Suivant exploit délivré le 2 août 2024, la SARL FONCIERE CHOMETTE a assigné [M] [H] et [X] [K] devant le pôle de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de résiliation d'un bail de garage et de leur expulsion, aux fins de paiement solidaire d'un arriéré, d'une indemnité d'occupation mensuelle, d'une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux fins de condamnation solidaire aux frais et dépens ainsi que de ses suites dont notamment le coût de la sommation du 5 juin 2024 et de l'assignation.
Les défendeurs n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Le conseil de la SARL FONCIERE CHOMETTE a déclaré se désister mais maintenir sa demande au titre des dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, «lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée».
La demanderesse a déclaré se désister. Son désistement est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance.
S'agissant des dépens, seule demande maintenue, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement, dont les causes n'ont pas été explicitées, emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aucune convention contraire n'ayant été fournie au tribunal, la demande de la SARL FONCIERE CHOMETTE au titre des dépens est rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement de la SARL FONCIERE CHOMETTE,
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal,
Rappelle, que sauf convention contraire, la SARL FONCIERE CHOMETTE est tenue de payer les frais de l'instance éteinte soit les dépens,
Rejette la demande de la SARL FONCIERE CHOMETTE au titre des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/01316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.