Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
26/00101
Formation
JLD CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 290 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DU PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 01 Avril 2026 N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3GW Minute n° : 26/101

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le un Avril deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [I] [P] né le 18 Mars 1987 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]

comparant, assisté de Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON

[Z], en qualité de père

Monsieur [G] [P] [Adresse 3] [Localité 3]

Absent

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 01 Avril 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [I] [P] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 24 mars 2026 , en urgence à la demande d’un tiers son père Monsieur [G] [X] 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [F] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 4], du même jour, constatant les symptômes suivants : suivi en psychiatrie pour son trouble chronique paranoiaque, amené par sa famille aux urgences pour mise en danger de soi dans un contexte de rupture de soins, tristesse de l’humeur, manque de sommeil et d’appétit, présence d’idées noires et idées de persécution, désorganisation du comportement, refuse les soins, grand risque de mise en danger de soi (3 tentatives de suicide)

Par requête du 30 mars 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [J] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 1er avril 2026 à 09 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contraint, compte tenu du déni des troubles et de l’absence d’adhésion aux soins.

A l’audience, Monsieur [I] [P], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Monsieur [I] [P] dément avoir été hospitalisé le 24 mars affirmant que son hospitalisation est plus ancienne, de 12 jours. Il indique que l’hospitalisation lui a fait du bien mais que maintenant elle n’est plus justifiée puisqu’il prend son traitement et s’alimente. Il demande à sortir.

L’avocat souligne que Monsieur [I] [P] est suivi depuis plusieurs années en psychiatrie mais que c’est la 1ére fois qu’il est hospitalisé dans des conditions qui restent obscures. Il soulève plusieurs difficultés procédurales: - l’appréciation du critère de proportionnalité pour le maintien de la mesure de contrainte, - la présence de deux décisions du directeur de l’hôpital datées du 27 mars 2026, - l’absence de communication des certificats médicaux des 24 et 72 heures à la commission départementale des soins psychiatriques. Il demande la mainlevée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [I] [P], au plus tard le 04 avril 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Concernant le critère de proportionnalité: il ressort du dernier certificat médical du 30 mars 2026 que le maintien en hospitalisation sous contrainte est proportionné à l’état somatique et psychiatrique de Monsieur [I] [P].

Concernant la présence de deux décisions du directeur en date du 27 mars 2026: force est de constater que deux décisions ont été signées par deux signataires différents mais qu’une seule comporte la notification au patient par l’intermédiaire de 2 IDE devant le refus du patient. Cette anomalie ne porte aucun grief puisque ses droits lui ont été notifiés le 27 mars 2026.

Concernant l’absence de communication des certificats médicaux des 24 et 72 heures à la commission départementale des soins psychiatriques, force est de constater que la preuve que l’information a bien été donnée par le CPO à la commission départementale des soins psychiatriques n’est pas produite dans le dossier. Or, l’article L3223-1 du code de la santé publique prévoit que la dite commission peut proposer au juge la levée des soins psychiatriques. Pour autant, aucun grief n’a été démontré en raison de cette absence de preuve de notification à ladite commission.

En conséquence, aucune irrégularité de procédure n’est retenue.

Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce, Monsieur [I] [P], souffre d’un trouble chronique paranoiaque.

Il résulte de l’avis motivé que Monsieur [I] [P] présente un contact distant, un affect émoussé, une tristesse de l’humeur et un ralentissement moteur importants face auxquels il manifeste une totalité indifférence.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’y a pas d’irrégularité de procédure ayant fait grief au patient et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [I] [P], bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [P], ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 01 Avril 2026, La personne hospitalisée (Monsieur [I] [P]),

Reçu copie le 01 Avril 2026 L’avocat (Me Paul GOASDOUE),

Avis le 01 Avril 2026 au tiers (Monsieur [G] [P]) Le greffier,

Notifié le 01 Avril 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26/00101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.