Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/01377
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 661 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01377 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QBO

MI : 25/226

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 30/03/2026 à la SELARL EMMANUEL LAVAUD la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT la SELARL RACINE [Localité 1]

COPIE délivrée le 30/03/2026 à

2 copies au au service expertise

Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

RG 25/01377 :

DEMANDERESSE

L’Association syndicale libre JARDINS MEDOQUINE domiciliée [Adresse 1] à [Localité 2] prise en la personne de son gestionnaire, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER, SARL dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3]; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES (société 4A) SAS dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS - AUIGE S.E.L.A.S. dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION S.A.S dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SOTEC ETUDES S.A.S.U dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

GESCOR INGENIERIE S.A.R.L. dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

TRAVAUX PUBLICS 33 SAS dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillant

ET

RG 25/02336 :

DEMANDERESSE

L’Association syndicale libre JARDINS MEDOQUINE, domiciliée [Adresse 10] à [Localité 10] prise en la personne de son gestionnaire, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER, SARL, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 11], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société SOTEC INGENIERIE, SAS dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 3 février 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 12] à Talence et désigné Monsieur [P] [E] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12, 13, 16, 17 et 19 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01377, l’ASL JARDINS MEDOQUINE a fait assigner la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SELAS AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS (AUIGE), la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS SOTEC ETUDES, la SARL GESCOR INGENIERIE, la SAS TRAVAUX PUBLICS 33 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la société DUPUY SCHOELL devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES a sollicité par conclusions écrites qu’il soit statué ce que de droit quant à la demande tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties encourues.

La SELAS AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS (AUIGE) a sollicité par conclusions écrites qu’il soit statué ce que de droit quant à la demande tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties encourues.

La SAS SOTEC ETUDES a conclu à l’irrecevabilité et en tout état de cause au rejet de la demande formée à son encontre, dès lors qu’elle n’a été créée et immatriculée que postérieurement aux travaux litigieux, dans le cadre desquels elle n’est pas intervenue. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

La SARL GESCOR INGENIERIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations quant aux responsabilités susceptibles d’être recherchées.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02336, l’ASL JARDINS MEDOQUINE a fait assigner la SAS SOTEC INGENIERIE devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de lui voir rendre les opérations d’expertise communes et opposables.

La SAS SOTEC INGENIERIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS TRAVAUX PUBLICS 33 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société DUPUY SCHOELL n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Les affaires, évoquées à l’audience du 2 mars 2026, ont été mises en délibéré au 30 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02336 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/01377.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, l’ASL JARDINS MEDOQUINE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [E] à l’ensemble des parties assignées, à l’exclusion toutefois de la SAS SOTEC ETUDES, qui n’est pas intervenue dans le cadre des travaux litigieux.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant. L’équité imposant de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande formée par la société SOTEC ETUDES, assignée par erreur en lieu et place de la société SOTEC INGENIERIE, sera rejetée.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02336 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/01377,

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 3 février 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [P] [E], seront opposables à la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SELAS AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS (AUIGE), la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS SOTEC INGENIERIE, la SARL GESCOR INGENIERIE, la SAS TRAVAUX PUBLICS 33 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société DUPUY SCHOELL, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00201

MOTIFS DE LA DECISION Au regard de la nature et de l’enjeu du litige, il apparaît opportun d’envisager une mesure de médiation judiciaire accompagnée de l’avis d’un technicien tout en prévoyant, en cas d’échec de la médiation, une mesure d’expertise judiciaire…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 24/09440

MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclus…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00356

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1533 du Code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la co…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 25/00546

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellemen…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/01377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.