Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/05427
- Formation
- JEX DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 548 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/05427 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TC6
DEMANDEUR
Madame [W] [S] [M] née le 24 Septembre 1986 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) demeurant : [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
[Localité 3] PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 4] METROPOLE, établissement public local, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Louis COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Sophie LADOUES-DRUET, Vice-présidente GREFFIER : Isabelle BOUILLON, Greffier, lors des débats, Céline GABORIAU lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 24 Février 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 31 mars 2026 Formules exécutoires aux avocats Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 7 décembre 2018, l’OPH [Localité 4] METROPOLE [D] a consenti un bail d’habitation à Madame [W] [S] [M] portant sur un appartement de type T4 situé à l’adresse du [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 5] .
Par jugement du 9 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a prononcé la résiliation du bail consenti par l’OPH BORDEAUX METROPOLE [D] à Mme [W] [S] [M] portant sur un logement et a ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de la locataire et de tous les occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours de la force publique si nécessaire selon jugement rectificatif en date du 19 mai 2025. Cette décision était fondée sur le comportement de la locataire.
Par déclaration en date du 18 avril 2025 Madame [S] [M] a fait appel du jugement de première instance
Suivant exploit d'huissier du 17 juin 2025, [D] a fait délivrer à Madame [S] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 3 juillet 2025, Madame [S] [M] a saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal de ce siège aux fins de voir fixer des délais pour quitter les lieux ainsi qu’un report ou des délais de paiement.
Par conclusions datées du 15 septembre 2025 et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [M], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
- lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement,
- lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
- dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens engagés pour la présente instance.
Madame [S] [M] argue de sa situation précaire, de parent isolé, enceinte pour soutenir sa demande de délais. Elle conteste la réalité des nuisances dénoncés par le bailleur. Elle rappelle avoir soldé son arriéré locatif. Elle fait état de ses diverses démarches en vue d’obtenir un relogement.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2025 et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [D], représenté par son conseil, conclut au rejet des demandes et demande au juge de l’exécution de :
- débouter Madame [W] [S] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant non fondées, ni justifiées,
- condamner Madame [W] [S] [M] au paiement d’une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [W] [S] [M] aux entiers dépens.
[D] rappelle que la résiliation du bail a été prononcée en raison du comportement agressif, injurieux de la locataire, depuis plusieurs années, malgré plusieurs mises en demeure du bailleur. Il précise être destinataire depuis plus de sept ans d’un très grand nombre d’appels, de courriers et courriels, d’attestations de témoins, faisant tous état d’un comportement inadmissible de la part de Madame [S] [M].
Le bailleur ne conteste pas la situation personnelle difficile de la locataire mais soutient que les nuisances dénoncées ne sont pas réductibles au bruit des deux premiers enfants de la locataire mais rapelle le caratcère agressif et injurieux de celle-ci, le tapage de jour comme d enuit, le jet de déchets et de mégots depuis la fenêtre de son appartement ainsi que le jet de petits paquets ramassés par des personnes qui attendent sous les fenêtres de Madame [S] [M]. Ces comportements perdurent et une nouvelle plainte d’une voisine a été déposée en octobre 2025.
[D] rappelle sa vocation de bailleur social et le nombre très important de demandeurs en attente d’attribution de logement social. Il rappelle que son assignation aux fins de résiliation du bail date du 12 décembre 2023, que madame [S] [M] a donc disposé de plus de deux ans pour organiser son relogement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application des dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition ne s’applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l'article L412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la résiliation du bail a été fondée sur le comportement de la locataire, qui a perduré sur plusieurs années, causé un véritable trouble de jouissance pour ses voisins, n’a pas cessé malgré les mises en demeure du bailleur et la vaine tentative de ce dernier de mettre en place une médiation.
Le comportement de la locataire, qui traduit sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations ne permet pas de faire droit à sa demande de délais, dont elle a en réalité en pratique déjà bénéficié depuis les décisions du juge de proximité, alors même que la Loi est venue réduire la durée des délais que le juge pouvait accorder en matière d’expulsion.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [S] [M] de sa demande de délais.
Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espècee, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles et de dire que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposé.
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [W] [S] [M] de sa demande tendant à l’obtention de délais ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposé ,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 311-12Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/05427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.