Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/13397
- Formation
- Chambre 29 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 564 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/13397 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4JXM
Minute : 26/00173
Société SEQENS Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [U] [C] [D]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme : Maître [H] [S] Monsieur [U] [C] [D]
Le 31 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [C] [D] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Le 4 décembre 2025, la société SEQENS a fait assigner Monsieur [U] [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins de résiliation du bail conclu entre eux le 20 septembre 2023, d’expulsion et de condamnation au paiement d’un arriéré de loyers de 1.013,43 €, outre une indemnité mensuelle d’occupation, ainsi qu’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 27 janvier 2026, la société SEQENS se désiste de toutes ses demandes, à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que la dette a été soldée. Monsieur [U] [C] [D] sollicite le rejet des demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Selon l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». La société SEQENS se désistant de ses demandes principales, elle conservera à sa charge les dépens de l’instance et sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’article de 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que la société SEQENS se désiste de ses demandes principales ; CONDAMNE en conséquence la société SEQENS aux dépens de l’instance ; DEBOUTE la société SEQENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé à [Localité 5], Le 31 mars 2026 La greffière La juge REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/13397 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4JXM
DÉCISION EN DATE DU : 31 Mars 2026
AFFAIRE :
Société SEQENS Représentant : Maître [H] [S] de la SELARL [L], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [U] [C] [D]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/13397.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.