A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01007
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 916 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01007 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DFO Jugement du 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01007 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DFO N° de MINUTE : 26/00816
DEMANDEUR
Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Denis ROUANET
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01007 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DFO Jugement du 31 MARS 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [D] [G], salariée de la société [1] en qualité d’employée de magasin a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 janvier 2018. La déclaration d’accident du travail établie le 11 janvier 2018 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : Me [G] venait d’arriver au magasin pour prise de poste - Nature de l’accident : des individus armés sont entrés dans le magasin en vue de réaliser un braquage - Objet dont le contact a blessé la victime : Braquage armé par tiers inconnu - Eventuelles réserves motivées : - Siège des lésions : - Nature des lésions : Non précisé – choc psychologique”. Le certificat médical initial du 9 janvier 2018, rédigé par un médecin du centre hospitalier [L] [Y] à [Localité 5] (93) constate un « choc psychologique avec angoisse, peur de mourir, oppression thoracique, tristesse, gêne respiratoire » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2018. Par courrier du 5 juin 2018, la CPAM a informé la société [1] de sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. 713 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société au titre de ce sinistre au 22 août 2024. Par courrier du 30 août 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [U] [D] [G]. A défaut de réponse, par requête reçue le 15 avril 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. A cette audience, la CPAM a soulevé, in limine litis, au visa de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, des articles R. 142-10 et R. 142-12 du code de la sécurité sociale, l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Lyon et sollicité le renvoie de l’affaire devant cette juridiction. La société [1], par courrier électronique de son conseil du 3 février 2026, a sollicité une dispense de comparution. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique de son conseil du 3 février 2026, la société [1] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et le bénéfice de ses écritures préalablement transmises à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, le siège social de la société [1] se trouve à [Localité 6].
Le tribunal judiciaire compétent est celui de Lyon.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/01007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.