Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/11986
- Formation
- Chambre 9/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 916 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 01 AVRIL 2026
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 25/11986 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4IET N° de Minute : 26/00236
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Alexandre DEVILLERS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333
C/
DÉFENDEURS
Syndicat NATIONAL INDEPENDANT DES METIERS DU TRANSPORT [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Victor CALINAUD de la SCP FOUCHE EX-IGNOTIS CALINAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 155
Monsieur [P] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Victor CALINAUD de la SCP FOUCHE EX-IGNOTIS CALINAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 155
Monsieur [S] [B] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Maître Victor CALINAUD de la SCP FOUCHE EX-IGNOTIS CALINAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 155
Monsieur [E] [N] [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Maître Victor CALINAUD de la SCP FOUCHE EX-IGNOTIS CALINAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 155
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, assisté aux débats de Madame Anise MARIO, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du 04 février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 1er et 10 octobre 2024, Monsieur [D], “es qualité d’adhérent et secrétaire général du SNIMT”a fait assigner le syndicat national indépendant des métiers du transport et Messieurs [B], [O] et [N] afin : - que soient annulés “les statuts dénommé “syndicat national indépendant des métiers du transport” datés du 20 janvier 2024, les procès-verbaux datés du 20 janvier 2024 les désignations du bureau du syndicat”; - que soient jugées nulles et inopposables les désignations de Monsieur [S] [B] en qualité de secrétaire général, de Monsieur [P] [O] en qualité de secrétaire général adjoint et de Monsieur [E] [N] en qualité de trésorier; - que soient jugés réguliers et opposables les statuts modifiés du syndicat national indépendant des métiers du transport, le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 30 décembre 2023 et la désignation de Monsieur [T] [D] en qualité de secrétaire général; - que Messieurs [B], [O] et [N] soient condamnés chacun à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles; - que subsidiairement soit désigné un mandataire ad’hoc au lieu et place du bureau du syndicat que ce soit celui désigné par l’assemblée générale du 30 décembre 2023 ou celle du 20 janvier 2024 en vue de convoquer une assemblée générale.
Par conclusions d’incident, les défendeurs demandent :
- que les assignations soient annulées pour vice de fond tenant au défaut de pouvoir du représentant prétendu du SNIMT, Monsieur [D] mais également au défaut de pouvoir de son conseil qui n’a pas reçu mandat du représentant légal officiel du SNIMT;
- que les demandes de Monsieur [D] soient déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en tant que prétendu représentant du SNIMT et en tant que prétendu adhérent du SNIMT.
Ils demandent que Monsieur [D] soit condamné à une amende civile de 10000 € et à leur payer à chacun la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [D] conclut au rejet des fins de non-recevoir en faisant valoir :
- que le 19 novembre 2023 il a convoqué une assemblée générale qui s’est tenue le 30 décembre 2023 au cours de laquelle son mandat de secrétaire général a été renouvelé, Madame [V] [D] a été désignée en qualité de trésorière et les statuts ont été modifiés;
- que le procès-verbal et les statuts modifiés ont été déposés en mairie d’[Localité 1] le 18 janvier 2024 ;
- qu’il a découvert que les défendeurs avaient constitué le 20 janvier 2024 un nouveau syndicat sous la même dénomination et déposé ses statuts en mairie de [Localité 5];
- que le compte bancaire du syndicat a été bloqué à la demande de Monsieur [B];
- qu’il a constaté que Monsieur [B] faisait usage d’une fausse lettre par laquelle Monsieur [D] aurait démissionné de ses fonctions;
- que sa qualité d’adhérent au syndicat est établie par le relevé bancaire du syndicat de décembre 2023 ;
- qu’il n’a pas démissionné de ses fonctions de secrétaire général et au demeurant a été désigné postérieurement à cette prétendue démission ;
- que si le juge des référés et la cour d’appel ont, dans des décisions qui n’ont pas autorité au principal, considéré que les lettres de démission étaient authentiques, c’est sans procéder à une vérification d’écriture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le coeur du litige tient au fait que chacune des parties revendique la direction du syndicat SNIMT, chacun se prévalant de sa propre assemblée générale et déniant à l’autre jusqu’à la qualité d’adhérent au syndicat ;
Ainsi, les fins de non-recevoir soulevées reviennent-elles à ce que soit tranché l’entièreté du litige principal ;
Dès lors, les défendeurs ayant conclu au fond, tant la complexité du moyen que l’état d’avancement de la procédure commandent que les fins de non-recevoir soulevées soient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Statuant par ordonnance d’administration judiciaire insusceptible de recours, mise à disposition au greffe,
- RENVOYONS l’examen de l’incident à la formation de jugement à l’issue de l’instruction;
- RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2026 à 9h30 pour clôture selon le calendrier suivant : - conclusions demandeur pour le 6 mai 2026 ; - conclusions défendeurs pour le 3 juin 2026 .
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, juge de la mise en état et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
13/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : I. Les demandes de la Sirt relatives aux assemblées générales du 28 mai 2019 de la société civile Clubhotel [Adresse 2] I.1. La demande d’annulation Selon l'article 1er alinéa 1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés…
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
17/09/2026***** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile si elles ne visent pas à…
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
17/09/2026MOTIFS L’association de droit local « GRANDE MOSQUÉE DE [Localité 2] » a pour objet selon l’article 2 des statuts déposés le 22 décembre 2000 de « répondre aux besoins de la communauté dans le domaine relevant du culte, œuvrer pour l’organisation de l’Islam da…
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
16/09/2026MOTIFS Aux termes des dispositions de l’article L2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat notamment : 1° lorsqu’un risque grave, identifié et actue…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/11986.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.