Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2024J00150
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 588 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 26/03/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 25 février 2026 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Daniel VESIN, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE * ENEDIS
2024J150
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [P] [J] -
Le Président [Adresse 2]
Maître [X] [L] -
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Z] [Y] - [Adresse 6]
Par acte extrajudiciaire en date du 18 novembre 2024, la société Enedis a fait assigner la société Rined pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce le mercredi 18 décembre 2024 et aux fins de :
Condamner la société Rined à payer à la société Enedis * La somme de 65.380,87€ outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement * La somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la société Rined aux entiers dépens
Après négociations et concessions réciproques, une transaction est intervenue entre Enedis et la société Rined selon protocole d'accord ayant pris la forme d'un acte sous-seing privé, signé le 15 janvier 2026 ;
Les parties ont prévu, aux termes de ce protocole, d'en solliciter l'homologation judicaire pour lui conférer force exécutoire.
L'affaire a été entendue à l'audience du 25 février 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes »
Il y a lieu de constater qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre Enedis et la société Rined; et signé le 15 janvier 2026 et qu'il convient d'homologuer et de donner force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;
Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens conformément aux termes du protocole d'accord transactionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre Enedis et la société Rined; et signé le 15 janvier 2026;
Homologue et confère force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens aux termes du protocole d'accord transactionnel;
Frais de Greffe compris dans les dépens ( Art.701 du code de procédure civile) : 47.69€ HT,9.54€ TVA, 57.23€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.