Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00412
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 386 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 25/00412 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKDU NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 19 Mars 2026

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC); immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 378 918 510 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

S.A.R.L. HOLPAN HOLDING PANEBTAOUY immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 984 407 973 [Adresse 3] [Localité 4]

S.A.R.L. ADDARIO CUISINES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°852 635 077 [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 12 Février 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 19 Mars 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître AKHOUN délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître [T] délivrée le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la Société Dionysienne d’Aménagement et de Construction a fait assigner la société ADDARIO CUISINES et la société HOLPAN HOLDING PANEBTAOUY devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les parties le 26 décembre 2024, résilié de plein droit à compter du 26 juillet 2025,condamner la société ADDARIO CUISINES ainsi que la caution la société HOLDING PANEBTAOUY à lui verser à titre de provision la somme de 59.011, 43 € correspondant aux loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération définitive d’un montant de 11.813, 46 €,ordonner l’expulsion sous astreinte de la société ADDARIO CUISINES et de tous occupants de son chef,condamner la société ADDARIO CUISINES ainsi que la caution la société HOLDING PANEBTAOUY aux entiers dépens et à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial et 30 places de parking, soit un ensemble situé [Adresse 5] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 26 décembre 2024 à la société ADDARIO CUISINES pour un loyer mensuel de 11.813, 46 € HT.

Suite aux défaillances constatées dès le début de la relation contractuelle, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 26 juin 2025, demeuré infructueux.

Aux termes de ses conclusions, la société ADDARIO CUISINES sollicite les plus larges délais pour apurer sa dette.

A l’audience du 18 décembre 2025, le demandeur a indiqué oralement que les clés du local avait été restituées la veille. L’affaire a été renvoyée au 29 janvier puis au 12 février 2026 afin de permettre au demandeur d’actualiser ses demandes.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 27 janvier 2026, la SODIAC, actualisant ses demandes au vu de la restitution des clés, sollicite la condamnation de la société ADDARIO CUISINES ainsi que la caution, la société HOLDING PANEBTAOUY, à lui verser à titre de provision la somme de 76.001, 46 € correspondant aux loyers impayés.

A l’audience du 12 février 2026, la société HOLPAN HOLDING PANEBTAOUY, régulièrement assignée à personne morale le 27 octobre 2025, n’était pas représentée. Le juge a informé les parties présentes que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande de résiliation du bail

Les demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion de la société ADDARIO CUISINES et la fixation d’une indemnité d’occupation ne sont pas maintenues et il n’y a pas lieu, en conséquence, de les examiner. Sur la demande de provision

Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ».

Selon le commandement de payer en date du 26 juin 2025, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 29.440, 35 euros comptant le solde des loyers et charges impayés arrêté à la date du 24 juin 2025. A cette somme, il convient d’y ajouter la période de juillet 2025 jusqu’à la remise des clés le 11 décembre 2025.

LA SODIAC sollicite la condamnation solidaire de la société ADDARIO CUISINES et de la société HOLPAN HOLDING PANEBTAOUY à lui payer la somme de 76.001, 46 € correspondant aux loyers impayés, arrêtée définitivement à la date du 16 janvier 2026.

Il sera observé qu’il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'obligation du preneur de payer les arriérés locatifs.

Il résulte du contrat de bail en date du 26 décembre 2024 que la société HOLPAN HOLDING PANEBTAOUY s’est engagée en qualité de caution dans les termes suivants : « Pour garantir au bailleur ou à toutes personne qui se substituerait à lui le paiement régulier et exact des loyers ci-dessus stipulés ainsi que de l’exécution des présentes, et à la demande de ce dernier, intervient à l’instant la société dénommée HOLDING PANEBTAOUY, laquelle déclare (…) se rendre et constituer caution personnelle et solidaire du preneur envers le bailleur pour l’exécution de chacune des conditions du bail, renoncer à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division (…) Cet engagement est pris pour une durée de trois années à compter de la date de prise d’effet du bail et dans la limite d’un montant en principal et accessoires de 432.559, 44 € »

Ainsi, l’obligation n’apparait pas sérieusement contestable et il y a lieu de condamner, solidairement la société la société ADDARIO CUISINES ainsi que la caution la société HOLPAN HOLDING PANEBTAOUY au paiement de la dette locative.

Sur la demande de délais

Il résulte de l’article 24.V de la loi n89-462 du 6 juillet 1989 que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».

En l’espèce, la société ADDARIO CUISINES n'a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, non plus que la caution. Il ne résulte pas du dernier décompte versé aux débats que la société ADDARIO CUISINES est en capacité de commencer à procéder à l’apurement de sa dette.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de délais

Sur les dépens

Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la société ADDARIO CUISINES à payer à la SODIAC une somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 26 juin 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

CONDAMNONS solidairement, par provision, la société ADDARIO CUISINES et la société HOLPAN HOLDING PANEBTAOUY à payer à la SODIAC la somme de 76.001, 46 € correspondant aux loyers échus et impayés à la libération des lieux.

DISONS que l’intégralité des sommes dues portera intérêts à taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la société ADDARIO CUISINES au versement de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la société ADDARIO CUISINES aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 26 juin 2025 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00412.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.