Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00073
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 628 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2024J00073 - 2514100004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 21/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 avril 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21/05/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, présidente, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° 2024J73 ENTRE * Juju SAS [Adresse 1] [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [J] [R] - [Adresse 2]
ET - WeDeal [Adresse 3] [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Céline Juliand, avocate au barreau de Thonon-les-Bains - [Adresse 4] [Adresse 4] Maître DAT Renaud - [Adresse 5]
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 14/05/2024, la partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse pour comparaître à l'audience se tenant devant nous le 16/04/2025 et aux fins de : Condamner la société Wedeal à verser à la société Juju les sommes de : * 11.592€ augmenté des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2024 * 1.000€ à titre de dommages et intérêts
Condamner la société Wedeal à verser à la société Juju la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure Civile,
Condamner la société Wedeal aux dépens, avec distraction au profit de Maître [J] Avocat, sur son affirmation de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l'audience visée dans l'acte introductif et après divers renvoi, elle a été entendue à l'audience du 16 avril 2025 ;
Lors de cette audience, * Le demandeur représenté par Maître [J] [R] substitué par Maître [W] [Q] représentant le bureau commun a sollicité que lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre du défendeur, * Le défendeur représenté par Maître [S] [V], substitué par Maître [W] [Q] représentant le bureau commun a accepté le désistement,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »,
L'article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,
En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance et de son action ;
Le défendeur n'a fait valoir ni défense au fond, ni fin de non recevoir,
En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance et d'action ;
L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », que chaque partie conservera ses frais et dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort
Donne acte à la société Juju SAS de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Wedeal,
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : 2024J0073,
Et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.