Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
2023J00145
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
568 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2023J00145 - 2509300009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/04/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 mars 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/04/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n° 2023J145 ENTRE * LES ENFANTS DU PAYS SARL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par [N] & Associés SAS - [Adresse 3]

ET - GENERALI IARD [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [C] [Q] - [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] Maître [M] [A] - [Adresse 7]

La société Les enfants du pays exploite l'établissement « La Folie Douce » comprenant les activités de restauration, de club et de ski-shop, situé au pied des pistes de la station de ski de [Localité 4].

Elle est assurée par la compagnie Générali et a fait l'objet de quatre sinistres distincts ayant donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 21 février 2024, faisant partiellement droit à ses demandes.

Un appel a été interjeté.

Par courriel en date du 08 janvier 2025, La société Les Enfants du Pays a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle afin de permettre à chacune des parties d'acter de leur désistement.

L'affaire a été entendue à l'audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » ;

Et l'article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » ;

En l'espèce, le demandeur a déposé des conclusions de désistement d'instance et d'action ;

Le défendeur a par conclusions accepté le désistement d'instance et d'action ;

En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance et d'action ;

L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », qu'ils seront mis à la charge de la demanderesse ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort

Donne acte à Les Enfants Du Pays SARL de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Générali lard,

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : 2023J00145,

Et se déclare dessaisi à compter de ce jour,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 66,90 € HT, 13,38 € TVA, 80,28 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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