Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
2022J00091
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
848 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 19/03/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 mars 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé sur le siège le 19/03/2025, et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n° 2022J91 ENTRE * HALPADES SOCIETE ANONYME D'HLM SA [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL GAILLARD OSTER ASSOCIES - [Adresse 2]

ЕТ - A.S.T. Groupe SA [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BRILLOUET-BOUCHET Anne - [Adresse 4]

Par acte extrajudiciaire en date du 04 août 2022, la SA d'HLM Halpades a fait assigner la société AST Groupe pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 21 septembre 2022 et aux fins de dire et juger recevable l'action intentée par la SA d'HLM Halpades comme portant sur des réserves mentionnées dans le P.V de livraison des 4 appartements AAA 001. AAA 002. AAA103 et AAA 004 et intentée dans le délai d'un an et un mois suivant la prise de possession des lieux, condamner la soicété AST Groupe, sur le fondement des articles 642-1 et 1648 alinéa 2, à lever les réserves persistantes dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai, condamner la société AST Groupe sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à la reprise de la dernière réserve non-levée, précisément identifiées : Pour l'appartement AAA 001 :

«Difficulté anormale à rouvrir et fermer la baie coulissante: rails et roulettes à remplacer en inox ». « 2 dalles cassées à changer + dalles à recaler».

Pour l'appartement AAA 002 :

«Difficulté anormale à rouvrir et fermer la baie coulissante : rails et roulettes à remplacer en inox ». « 2 dalles cassées à changer + dalles à recaler».

Pour l'appartement AAA 103 :

«Difficulté anormale à rouvrir et fermer la baie coulissante: rails et roulettes à remplacer en inox ». « l dalle cassée à changer».

Pour l'appartement AAA 004 :

«Difficulté anormale à rouvrir et fermer la baie coulissante: rails et roulettes à remplacer en inox ». Condamner la Société AST Groupe à indemniser la S.A D'HLM Halpades au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 11.000 Euros en raison de son inertie à lever les réserves persistantes ;

Condamner la Société AST Groupe à payer à la S.A D'HLM Halpades la somme de 5.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Société AST Groupe aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Gaillard Oster Associes ;

Dire ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience de ce jour, à laquelle les parties n'ont pas conclu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'article 381 du code de procédure civile dispose que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »,

En l'espèce, l'affaire a fait l'objet de multiples renvois dont un dernier ce jour,

Les parties n'ont pas conclu pour l'audience de ce jour,

La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties qui est rapporté par l'absence de conclusions des parties,

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de la présente instance, celle-ci pouvant être rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, sur justification de l'accomplissement des diligences,

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société S.A d'HLM Halpades.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire,

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,

DIT que les parties non pas conclues pour l'audience de ce jour, dans le cadre de la présente instance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

PRONONCE la radiation de l'instance enrôlée sous le n° 2022J00091 entre la société S.A d'HLM Halpades et la société AST Groupe,

DIT que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

DIT que la présente décision sera notifiée en lettre simple aux parties et le cas échéant à leur représentant par les soins du greffe de ce tribunal et qu'il y sera précisé que le défaut de diligence sanctionné à savoir « absence de conclusion de la partie demanderesse »,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la société S.A d'HLM Halpades.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 40.89€ HT, 08.18 € TVA, 49.07 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022J00091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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