Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
2021J00079
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
591 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/06/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 02 avril 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Brigitte Fusi, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/06/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n° ENTRE * G.A. SAS

2021J79 [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [K] [J] -

[Adresse 2] ET - MMA IARD SA [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par [M] & Associés SAS - [Adresse 4]

Par acte extrajudiciaire signifié en date du 01 avril 2021, la partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse pour comparaître à l'audience se tenant devant nous le 09 juin 2021 et aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation subies à la suite des mesures administratives prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l'audience visée dans l'acte introductif et après divers renvoi, elle a été entendue à l'audience du 02 avril 2025

Pour cette audience, * Le demandeur représenté par Maître [K] [J] a déposé des conclusions de désistement d'instance et d'action et sollicité que lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre du défendeur, * Le défendeur représenté par le cabinet [M] & Associés, a sollicité que lui soit donné acte de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la partie demanderesse et de le déclarer parfait, jugé que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »,

L'article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,

En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance et de son action ;

Le défendeur a accepté le désistement d'instance et d'action ;

En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance et d'action ; et le déclarer parfait ;

L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort

Donne acte à G.A. SAS de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la MMA IARD SA.

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : 2021J00079,

Et se déclare dessaisi à compter de ce jour,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2021J00079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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