Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2021J00079
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 591 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/06/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 02 avril 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Brigitte Fusi, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/06/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE * G.A. SAS
2021J79 [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [K] [J] -
[Adresse 2] ET - MMA IARD SA [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par [M] & Associés SAS - [Adresse 4]
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 01 avril 2021, la partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse pour comparaître à l'audience se tenant devant nous le 09 juin 2021 et aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation subies à la suite des mesures administratives prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l'audience visée dans l'acte introductif et après divers renvoi, elle a été entendue à l'audience du 02 avril 2025
Pour cette audience, * Le demandeur représenté par Maître [K] [J] a déposé des conclusions de désistement d'instance et d'action et sollicité que lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre du défendeur, * Le défendeur représenté par le cabinet [M] & Associés, a sollicité que lui soit donné acte de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la partie demanderesse et de le déclarer parfait, jugé que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »,
L'article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,
En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance et de son action ;
Le défendeur a accepté le désistement d'instance et d'action ;
En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance et d'action ; et le déclarer parfait ;
L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort
Donne acte à G.A. SAS de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la MMA IARD SA.
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : 2021J00079,
Et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2021J00079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.