Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00309
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
602 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

24/03/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F309 Procédure 2026RJ125

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 12 mars 2026 par : La société A T M INSTRUMENTS [Adresse 1] METZ-TESSY Comparante en la personne de sa directrice générale Mme [R] [S], assistée de son conseil, Me Mickaël IBARRA, avocat au barreau d'Annecy,

Convocation lui a été adressée le 12 mars 2026

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Thierry BOUSCASSE et Madame Nelly RIOM, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 à 14 heures (date et heure annoncées à l'issue des débats). Composition du tribunal : * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Nelly RIOM, Juge,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal à l'audience et des pièces produites, que la société A T M INSTRUMENTS n'est pas en état de cessation des paiements ;

Attendu que toutefois l'entreprise justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du Code de commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, difficultés liées à une dette fiscale de 360 987 euros dont un plan d'échelonnement est en cours d'examen par les services fiscaux ;

Attendu par conséquent qu'il convient d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de la société A T M INSTRUMENTS en application des dispositions des articles L.621-1 et suivants du Code de commerce ;

Attendu que le tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE

la société A T M INSTRUMENTS

[Adresse 2] Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 421 385 006 RCS [Localité 1] ayant pour activité : fabrication, achat et vente, commercialisation, importation et exportation de tous matériels, et notamment instruments de mesure et de contrôle.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [O] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [C] ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [T] [H]) [Adresse 3] ;

DIT que le débiteur sera chargé de dresser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sauf prorogation de ce délai par le juge-commissaire, cet inventaire devant être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

FIXE au l'expiration de la période d'observation ;

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 19 mai 2026 à 14 h 10;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.