Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00239
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 759 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026F00239 - 2608300008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
24/03/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 février 2026.
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Thierry BOUSCASSE et Madame Nelly RIOM, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 à 14 heures (date et heure annoncées à l'issue des débats). Composition du tribunal : * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Nelly RIOM, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Rôle n° 2026F239 Procédure 2026RJ129 * [Localité 1] DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE ALPES [Adresse 1] DEMANDEUR - comparante en la personne de sa collaboratrice Madame [Q] [O] munie d'un pouvoir
ET
ENTRE * Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2] ANNECY-LE-VIEUX 74940 ANNECY DÉFENDEUR – comparant en personne, assisté de son conseil Me Pauline BERNARD avocate au barreau d'Annecy
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que [Localité 1] DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [L] [Y] aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [L] [Y] est inscrit au RCS sous le numéro 809 199 631 RCS [Localité 2]; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que Monsieur [L] [Y] a comparu en chambre du conseil, assisté de son conseil Me Pauline BERNARD, et a été entendu en ses explications ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d'une créance de 20 829 € au jour de l'assignation, montant de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais ;
Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d'exécution pour recouvrer cette créance qui n'ont pu aboutir ;
Attendu que le débiteur propose à la barre du tribunal de régler la somme due sur 4 années, puis sur 3 ans et demi par des versements de 500 euros par mois ;
Attendu que le créancier indique que de tels délais de paiement, qui excèdent une année, ne peuvent être acceptés ;
Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu'il y a lieu d'en fixer la date au 24 septembre 2024, compte tenu de l'ancienneté des impayés et des saisies-attributions infructueuses ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments démontrant que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir le redressement judiciaire de Monsieur [L] [Y] et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 12/05/2026 à 14:20 H, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu qu'en l'état actuel du dossier la procédure ne s'appliquera qu'au patrimoine professionnel du débiteur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
Monsieur [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 2] Commerçant personne physique ayant pour activité : récupération de ferraille, tous métaux, d'épaves de voitures sans démontage, débarras, brocantes, tontes, élagage. inscrit au RCS sous le numéro 809 199 631 RCS [Localité 2]
FIXE provisoirement au 24 septembre 2024 la date de cessation des paiements ;
DIT que cette procédure ne s'applique qu'au patrimoine professionnel du débiteur ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [F] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [P] ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [K] [W], [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [Z] [E] [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d'observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 12/05/2026 à 14:20 H ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.