Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00211
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
686 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00211 - 2608300009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

24/03/2026

JUGEMENT DU VINGT-OUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 février 2026.

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Thierry BOUSCASSE et Madame Nelly RIOM, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 à 14 heures (date et heure annoncées à l'issue des débats). Composition du tribunal : * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Nelly RIOM, Juge,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Rôle n° 2026F211 Procédure 2026RJ130

ENTRE - [Localité 1] DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE ALPES

[Adresse 1] -comparante en la personne de sa collaboratrice Madame [D] [K] munie d'un pouvoirЕΤ * Madame [J] [M]

[Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparante

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que [Localité 1] DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE ALPES a fait assigner Madame [M] [J] aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;

Attendu que Madame [M] [J] est inscrite au RNE sous le numéro 948 513 130 pour l'exercice d'une activité artisanale de « nettoyage courants des bâtiments »; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que la débitrice ne comparaît pas ni personne pour elle ;

Attendu que la débitrice est redevable envers le demandeur d'une créance de 22 102 € au jour de l'assignation, montant de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais ;

Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d'exécution pour recouvrer cette créance qui n'ont pu aboutir ;

Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu'il y a lieu d'en fixer la date au 1 er octobre 2024, compte tenu de l'ancienneté des mesures d'exécution infructueuses ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments démontrant que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir le redressement judiciaire de Madame [M] [J] et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 12/05/2026 à 14:30 H, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu qu'en l'état actuel du dossier la procédure ne s'appliquera qu'au patrimoine professionnel du débiteur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : le tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire

Après communication au Ministère Public,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

Madame [J] [M] [Adresse 2] Artisan personne physique ayant pour activité : nettoyage courant des bâtiments inscrite au RNE sous le numéro 948 513 130

FIXE provisoirement au 1 er octobre 2024 la date de cessation des paiements ;

DIT que cette procédure ne s'applique qu'au patrimoine professionnel de la débitrice ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [U] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [O] ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [Z] [A]), [Adresse 3] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice: la SELARL [S] [X], [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d'observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 12/05/2026 à 14:30 H;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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