Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00154
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 953 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026F00154 - 2605800027/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
27/02/2026
JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F154 Procédure
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 10 février 2026 par : La société [Adresse 1] Comparante en la personne de son représentant légal M. [D] [L]
Convocation lui a été adressée le 10 février 2026.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 février 2026, à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Nicolas BOUTHERIN, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Bruno GAILLARD, greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2026 à 14 heures (date et heure annoncées à l'issue des débats).
Composition du Tribunal : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Monsieur Nicolas BOUTHERIN, Juge,
assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, Greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le dirigeant de l'entreprise, M. [D] [L], dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [D] [L] président de la SAS PARTICIPATIONS 825, présidente de la SAS KAYLIM, société elle-même liquidateur amiable de la société LES CHALETS DU MONT, s'est présenté devant le tribunal pour donner des explications ;
Attendu que le débiteur est une société civile immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 918 110 081 ;
Attendu que par jugement en date du 04/12/2025 le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société KAYLIM qui détient au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce la société LES CHALETS DU MONT ;
Attendu que l'article L 662-8 du même code dispose que :
« Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est
également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier. »
Attendu qu'en application de ces dispositions le tribunal de céans a déjà ouvert la liquidation judiciaires de plusieurs sociétés civiles filiales de la société KAYLIM non immatriculées au RCS d'Annecy au motif qu'il est d'une bonne administration de la justice que toutes les procédures collectives concernant ce groupe de sociétés soient suivies par le même tribunal ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence pour le tribunal de céans de se déclarer matériellement et territorialement compétent pour connaître de la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire de la société LES CHALETS DU MONT ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
SE DECLARE matériellement et territorialement compétent pour connaître de la demande ;
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société LES CHALETS [Adresse 2] Société civile inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 918 110 081 ayant pour activité : Support juridiques de programmes immobiliers
FIXE provisoirement au 20 décembre 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [Y] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [M];
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL B.G.H. en la personne de Me [C] [O] PARC D'ACTIVITÉS ALTAÏS [Adresse 3] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
2026F00154 - 2605800027/3
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 27/02/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 24/11/2026 à 14 h ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.