Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
2026F00123
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
413 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

12/02/2026

JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F123 Procédure 2026RJ0036

LIQUIDATION JUDICIAIRE DIRECTE DE : La société GDG RESEAUX [Adresse 1] Non comparante, ni représentée

Date d'ouverture : 20 janvier 2026

Juge-Commissaire : Monsieur TRITANT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU

Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [O] [G])

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 11 février 2026 à laquelle siégeaient Madame Isabelle DELYON et Madame Marie-France CARTIER, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 12 février 2026, date annoncées à l'issue des débats.

Composition du tribunal : * Madame Isabelle DELYON, Président, * Madame Marie-France CARTIER, Juge, * Monsieur Marc CABANNE, Juge,

assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement du 20 janvier 2026 le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la société GDG RESEAUX, sans poursuite d'activité, et nommé la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Me [O] [G] en qualité de liquidateur ;

Attendu que par requête adressée au tribunal, le liquidateur judiciaire sollicite le maintien de l'activité pour une durée de quinze jours suivant la date du jugement à intervenir, conformément aux dispositions des articles L. 641-10 et R. 641-18 du code de commerce, au motif qu'il a été porté à la connaissance de la requérante, postérieurement à l'ouverture de la procédure, l'existence de deux salariés au sein de l'entreprise débitrice ;

Qu'afin de permettre la prise en charge par le GCEA AGS des indemnités de rupture des contrats de travail, le maintien de l'activité doit être autorisé par le tribunal ;

Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête présentée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant sur requête, par jugement uniquement susceptible d'un appel du ministère public,

Vu les dispositions des articles L. 641-10, R. 641-18 et L. 661-6 du code de commerce,

Le Ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la requête en maintien d'activité en liquidation judiciaire,

AUTORISE dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société GDG RESEAUX le maintien de l'activité jusqu'au 28/02/2026 inclus ;

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Madame Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.