Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00123
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 413 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
12/02/2026
JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F123 Procédure 2026RJ0036
LIQUIDATION JUDICIAIRE DIRECTE DE : La société GDG RESEAUX [Adresse 1] Non comparante, ni représentée
Date d'ouverture : 20 janvier 2026
Juge-Commissaire : Monsieur TRITANT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU
Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [O] [G])
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 11 février 2026 à laquelle siégeaient Madame Isabelle DELYON et Madame Marie-France CARTIER, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 12 février 2026, date annoncées à l'issue des débats.
Composition du tribunal : * Madame Isabelle DELYON, Président, * Madame Marie-France CARTIER, Juge, * Monsieur Marc CABANNE, Juge,
assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement du 20 janvier 2026 le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la société GDG RESEAUX, sans poursuite d'activité, et nommé la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Me [O] [G] en qualité de liquidateur ;
Attendu que par requête adressée au tribunal, le liquidateur judiciaire sollicite le maintien de l'activité pour une durée de quinze jours suivant la date du jugement à intervenir, conformément aux dispositions des articles L. 641-10 et R. 641-18 du code de commerce, au motif qu'il a été porté à la connaissance de la requérante, postérieurement à l'ouverture de la procédure, l'existence de deux salariés au sein de l'entreprise débitrice ;
Qu'afin de permettre la prise en charge par le GCEA AGS des indemnités de rupture des contrats de travail, le maintien de l'activité doit être autorisé par le tribunal ;
Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête présentée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant sur requête, par jugement uniquement susceptible d'un appel du ministère public,
Vu les dispositions des articles L. 641-10, R. 641-18 et L. 661-6 du code de commerce,
Le Ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la requête en maintien d'activité en liquidation judiciaire,
AUTORISE dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société GDG RESEAUX le maintien de l'activité jusqu'au 28/02/2026 inclus ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.