Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00104
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
602 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

17/03/2026

JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F104 Procédure 2026RJ0058

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [X] [L] [S] [X] [L] Entreprise "3F" [Adresse 1] non comparant

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Sylvie TRESCH, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 à 14 heures, date et heure indiquées à l'issue des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27/01/2026 et a bénéficié d'une période d'observation ;

Attendu que le mandataire judiciaire indique au tribunal que le débiteur ne se soumet pas aux règles de la procédure, ne répondant ni aux convocations, ni aux courriers, qu'ainsi il ne sait pas si l'entreprise a une réelle activité, qu'il a déposé une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d'une liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort

Le débiteur dûment appelé,

Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [A] [Z],

Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,

Le Ministère Public entendu en son avis écrit favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

Monsieur [X] [L] [S] [X] [L] Entreprise "3F" Entrepreneur individuel à responsabilité limité inscrit au RCS sous le numéro 484 438 791 RCS [Adresse 1] ayant pour activité : Service de garde de clefs. Peinture, menuiserie, ménage donnés à des entreprises en soustraitance. Réparation de biens personnels et domestiques sans qualification.

MET fin à la période d'observation ;

MAINTIENT Monsieur [R] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [O] en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL LEX ENCHERES comme commissaire de justice ;

MAINTIENT la date de cessation des paiements au 07/10/2024 ;

NOMME le mandataire judiciaire, Maître [P] [Z] [Adresse 2] TECHNOSITE ALTÉA 74100 [Localité 1], en qualité de liquidateur ;

DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;

ORDONNE au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE au 17/03/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 24/11/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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