Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00068
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 422 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
17/03/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F68 Procédure 2026RJ0035
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société FMJ EXPRESS [Adresse 1] non comparante
Date d'ouverture : 20 janvier 2026 Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [D] Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [K])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Sylvie TRESCH, Juge,
assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 à 14 heures, date et heure indiquées à l'issue des débats.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le mandataire judiciaire a été entendu en chambre du conseil en la personne de Me [Q] [F], la représentante légale de l'entreprise dûment convoquée n'ayant pas comparu, ni personne pour elle ;
Attendu que le mandataire judiciaire informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;
Attendu qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 12/05/2026 à 14:00, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ;
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société FMJ EXPRESS
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit en faveur de la poursuite de la période d'observation, Le ministère public entendu en son avis écrit également en faveur de la poursuite de la période d'observation,
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 12/05/2026 à 14:00 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.