Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00067
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 487 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
17/03/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F67 Procédure 2026RJ0034
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société EURL [Adresse 1] non comparante
Date d'ouverture : 20 janvier 2026 Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [Q] [E])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Sylvie TRESCH, Juge,
assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 à 14 heures, date et heure indiquées à l'issue des débats.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le mandataire judiciaire a été entendu en chambre du conseil en la personne de Me [Q] [E], le représentant légal de l'entreprise dûment convoqué n'ayant pas comparu, ni personne pour lui ;
Attendu que le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation et à un renvoi de l'examen de l'affaire à une prochaine audience compte tenu de l'absence de dettes de poursuite d'activité, afin de permettre au débiteur de présenter les éléments d'information comptables lui ayant été demandés indispensables pour apprécier la situation de l'entreprise (bilan 2024, bail commercial, état actualisé de la trésorerie, compte de résultat des premiers mois de la période d'observation, prévisionnel d'activité sur les 12 prochains mois);
Attendu qu'il y a lieu par suite d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 21/04/2026 à 14:20, en vue de la poursuite de la période d'observation ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société EURL RS PASSION
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la poursuite de la période d'observation sous réserve d'un court renvoi,
Le ministère public entendu en son avis écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à défaut de production à l'audience des pièces requises par le mandataire judiciaire,
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 21/04/2026 à 14:20 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.