Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00048
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 670 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026F00048 - 2604200006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
11/02/2026
JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F48 Procédure 2026RJ70
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 12 janvier 2026 par : La société TSUNAMI CARRELAGE [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de son président M.[P] [X]
Convocation lui a été adressée le 12 janvier 2026.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, * Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,
assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 11 février 2026 à 14 heures (date et heures annoncées à l'issue des débats).
Le dirigeant de l'entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le représentant légal de l'entreprise s'est présenté ce jour devant le tribunal pour donner des explications ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 978 273 126 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L 641-2 du Code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société TSUNAMI CARRELAGE
[Adresse 2] [Localité 2] Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 978 273 126 RCS [Localité 3] ayant pour activité : « Carrelage, faïence, chappe, neuf et rénovation ».
FIXE provisoirement au 11 août 2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [R] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [B];
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [N] [Q] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [G] [I], [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 11/02/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 24/11/2026 à 14 h ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.