Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
2025R00076
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
427 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

23/01/2026 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 novembre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 19 novembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Loïc LEBEAU, juge des référés par délégation de la présidente du tribunal de commerce, assisté de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi le juge des référés en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE * Monsieur [C] [A]

2025R76 [Adresse 5]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [L] [E]

[Adresse 2]

ET - La société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP [P] et Associés -20 [Adresse 4]

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44€ TVA, 38,65€ TTC

Copie exécutoire délivrée le 23/01/2026 à Me SEAUMAIRE Grégory Copie exécutoire délivrée le 23/01/2026 à SCP [P] et Associés

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par ordonnance du 25/07/2024, le président du tribunal de commerce d'Annecy a ordonné une mesure d'expertise portant sur un véhicule acquis auprès de MLB MOTORS par M. [A] [C] lequel présente certains désordres, et désigné M. [K] en qualité d'expert ;

Attendu qu'au cours des opérations d'expertise, il a été révélé l'implication de la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS en sa qualité de réparateur dans le cadre d'une fuite d'huile moteur ;

Que la partie demanderesse à l'expertise, estimant que ladite fuite n'ayant pas été résolue et le réparateur ayant une obligation de résultat, a appelé en cause la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS ;

Attendu que la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS formule les protestations et réserves d'usage quant à son appel en cause dans le cadre de l'expertise ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. [A] [C] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés par délégation de la présidente, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire,

DECLARE

communes et opposables à la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS les mesures d'expertise ordonnées par décision du 25/07/2024 sous la référence RG n° [Immatriculation 1] menées par M. [X] [K] ;

PREND

ACTE de ce que la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS formule des protestations et réserves quant à sa participation dans les opérations d'expertise ;

DIT que la présente affaire sera jointe à l'expertise sous la référence RG n° [Immatriculation 1] ;

RESERVE les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la partie demanderesse de les avancer ;

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.