Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025R00076
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 427 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
23/01/2026 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 novembre 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 19 novembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Loïc LEBEAU, juge des référés par délégation de la présidente du tribunal de commerce, assisté de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi le juge des référés en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE * Monsieur [C] [A]
2025R76 [Adresse 5]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [L] [E]
[Adresse 2]
ET - La société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP [P] et Associés -20 [Adresse 4]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44€ TVA, 38,65€ TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/01/2026 à Me SEAUMAIRE Grégory Copie exécutoire délivrée le 23/01/2026 à SCP [P] et Associés
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par ordonnance du 25/07/2024, le président du tribunal de commerce d'Annecy a ordonné une mesure d'expertise portant sur un véhicule acquis auprès de MLB MOTORS par M. [A] [C] lequel présente certains désordres, et désigné M. [K] en qualité d'expert ;
Attendu qu'au cours des opérations d'expertise, il a été révélé l'implication de la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS en sa qualité de réparateur dans le cadre d'une fuite d'huile moteur ;
Que la partie demanderesse à l'expertise, estimant que ladite fuite n'ayant pas été résolue et le réparateur ayant une obligation de résultat, a appelé en cause la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS ;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS formule les protestations et réserves d'usage quant à son appel en cause dans le cadre de l'expertise ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. [A] [C] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés par délégation de la présidente, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire,
DECLARE
communes et opposables à la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS les mesures d'expertise ordonnées par décision du 25/07/2024 sous la référence RG n° [Immatriculation 1] menées par M. [X] [K] ;
PREND
ACTE de ce que la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS formule des protestations et réserves quant à sa participation dans les opérations d'expertise ;
DIT que la présente affaire sera jointe à l'expertise sous la référence RG n° [Immatriculation 1] ;
RESERVE les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la partie demanderesse de les avancer ;
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.