Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00056
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 085 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
22/10/2025
ORDONNANCE DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-
CINQ
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 août 2025.
La cause a été entendue à l'audience des référés du 17 septembre 2025 à laquelle
siégeait : * Monsieur François CHAPSAL, juge des référés par délégation de la
présidente,
assisté de : * Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 22 octobre 2025 par
mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2025R56
ENTRE * La société SARL [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
SELARL [X] [I] -2 [Adresse 11]
La société LANSARD ENERGIE SAS
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
L'AUXILIAIRE, ès qualités d'assureur de la société LANSARD ENERGIE
[Adresse 4]
DÉFENDEUR - non comparant
La société TISSOT ETANCHEITE SAS
[Adresse 5]
DÉFENDEUR - non comparant
La SMABTP, ès qualités d'assureur de la société TISSOT ETANCHEITE
[Adresse 6]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
SELARL [Localité 3] - BECKER - ME Nicolas BECKER [Adresse 7]
[Adresse 12] -1 [Adresse 8]
La société APC ETANCH' SARL
[Adresse 9]
DÉFENDEUR - non comparant
[Localité 4] représenté par son mandataire
LLYOD'S FRANCE, ès qualités d'assureur de SARL [K]
[Adresse 10]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 99,56 € HT, 19,91 € TVA, 119,47 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à SELARL Nicolas [I]
Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à La société LANSARD ENERGIE SAS Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à L'AUXILIAIRE, ès qualités d'assureur de la société LANSARD ENERGIE Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à La société TISSOT ETANCHEITE SAS
Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à SELARL [Localité 3] BECKER Me Nicolas BECKER Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à La société APC ETANCH' SARL Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à Me PONTIER Vanessa
2025R00056 - 2529500001/2
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par actes régulièrement délivrés, la société [K] a assigné la SAS LANSARD ENERGIE le 31 juillet 2025 et son assureur L'AUXILIAIRE le 4 août 2025, la SA TISSOT ETANCHEITE le 1er août 2025 et son assureur la SMABTP le 4 août 2025, la SASU APC ETANCH' le 6 août 2025 et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ès qualités d'assureur dommage-ouvrage de la société [K] le 4 août 2025 à comparaitre à l'audience des référés du 17 septembre 2025 du Tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir l'extension des opérations d'expertise confiées à Madame [H] [G] par ordonnance de référé du 10 juillet 2019 à ces sociétés et aux désordres résultant de la présence de buée sur les vitrages dans la lame d'air dans certains bureaux tels que décrits et le défaut de fonctionnement de l'ensemble des stores situés sur les ouvrants. Cette ordonnance du 10 juillet 2019 avait déjà été étendue précédemment par des ordonnances ultérieures, la dernière en date se situant le 8 novembre 2023.
Cette affaire a été enrôlée au Tribunal de Commerce d'Annecy sous le numéro 2025R00056, appelée et retenue à l'audience du 17 septembre 2025, avec un prononcé de l'ordonnance fixé au 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La société [K] a entrepris de faire édifier un bâtiment à usage de bureaux à [Localité 2] selon permis de construire du 18 juin 2015, modifié le 20 juin 2016.
La maitrise d'œuvre a été confiée à la société ARBOTECH, assurée auprès de L'AUXILIAIRE.
De nombreuses réserves ont été émises et intégrées au procès-verbal de réception du 6 juin 2019. La société [K] rencontrait notamment des problèmes d'infiltrations dans les locaux. se retrouvant dans une situation délicate, selon elle, pour louer ses locaux.
L'assurance Dommages Ouvrages de la SARL [K] ayant refusé sa garantie, la société [K] a assigné la société ALLOUIS, attributaire des lots 31 « ossature bois » et 41 « menuiseries extérieures aluminium » et son assureur en référé-expertise.
Selon ordonnance du 10 juillet 2019, le juge des référés de la juridiction de céans a ordonné une expertise et l'a confiée à Madame [H] [G], avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux et prendre connaissance de tous les documents de la cause,
Décrire les désordres invoqués en précisant les éléments permettant d'en apprécier la gravité et dans quelles mesures ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, s'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale, de la garantie décennale, des vices cachés, de la responsabilité contractuelle ou de tout autre régime de garantie,
Déterminer la cause des désordres,
Donner tous éléments utiles permettant d'apprécier l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
Décrire et chiffrer tous les travaux nécessaires à une réparation intégrale et adéquate de ces désordres,
Définir de façon urgente les travaux urgents devant être réalisés,
Effectuer les comptes entre les parties,
Donner son avis sur le préjudice subi par la SARL [K],
Déposer le pré-rapport suffisamment détaillé afin de pouvoir recueillir les observations des parties auxquelles il devra répondre,
Déposer son rapport définitif au Greffe dans le délai fixé.
Une première réunion a eu lieu le 2 octobre 2019 et Madame [H] [G] a procédé au constat des désordres.
Après nouvelles assignations en référé de la société [K], par ordonnance du 27 novembre 2019, le juge des référés de la juridiction de céans a ordonné que la mission d'expertise soit commune et opposable aux sociétés ALLOUIS FACE INTEC, ARBOTECH et leur assureur L'AUXILIAIRE, ENTREPRISE [Q] ET PELLETIER et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SER SEMINE et son assureur GENERALI IARD avec extension de la mission à tous les faits relatés dans les constats de la SELARL OFFICIALIS des 4, 29 juillet et 3 septembre 2019 et aux diligences de la société ARBOTECH sur le suivi de l'exécution des travaux, la réception, la levée de réserves, l'implantation du grillage de clôture, et sur la justification de ses honoraires.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, le même juge a ordonné l'extension des opérations d'expertise à la société ENTREPRISE COTTET et à un certain nombre de désordres et réserves relevant de cette dernière.
Puis, par ordonnance du 4 mai 2021, il a ordonné l'extension des opérations d'expertise à d'autres désordres et malfaçons en complétant la mission de l'expert.
Une réunion d'expertise a eu lieu le 22 octobre 2021 donnant lieu à un compte-rendu de Madame l'Expert rédigé le 25 octobre 2021 accompagné d'un tableau récapitulatif des désordres.
Suivant ordonnance du 13 septembre 2022, le juge des référés de la juridiction de céans a ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à Madame [H] [G] par ordonnance de référé du 10 juillet 2019 au contradictoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureurs de la société BUREAU D'ETUDES BRIERE, de la société DIAGONALES et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d'assureur de la société DIAGONALES.
Par jugement d'ouverture du 2 novembre 2022, la société ARBOTECH a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [N] [Y] [T], nommé en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARBOTECH.
Dans une note du 7 novembre 2022, Madame l'Expert judiciaire a indiqué que l'appel en cause du bureau de contrôle VERITAS était un préalable nécessaire à tout avancement des opérations d'expertise afin qu'elles lui soient contradictoires.
Suivant ordonnance de référé en date du 31 mai 2023, le Juge des référés du Tribunal de commerce d'Annecy a étendu l'expertise au BUREAU VERITAS et à la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARBOTECH.
Suivant ordonnance de référé du 8 novembre 2023, les opérations ont été étendues aux sociétés QBE EUROPEAN SERVICES LTD et QBE EUROPEAN SA/NV.
L'Expert judiciaire a indiqué dans une note du 23 septembre 2024 qu'«
il semblerait que la réclamation portant sur la pompe de relevage, localisée à l'intérieur du bâtiment, puisse intéresser l'entreprise LANSARD.
» ajoutant que «
son assureur peut être également concerné par les opérations d'expertise».
Madame l'Expert judiciaire a indiqué ensuite, dans une note en date du 23 juillet 2025 que « les entreprises d'étanchéité TISSOT ETANCHEITE et APC ETANCH' peuvent être concernées par les infiltrations affectant la verrière surplombant le hall d'entrée ».
Selon la SARL [K], ses locataires ont dénoncé de nouveaux désordres affectant l'immeuble BLUEGREEN, non compris dans la mission de l'Expert judiciaire, à savoir la présence de buée sur les vitrages dans la lame d'air, ainsi que le défaut de fonctionnement de l'ensemble des stores situés sur les ouvrants, de sorte que la mission de l'Expert devra être étendue à ces nouveaux désordres.
C'est dans ce contexte que la SARL [K] sollicite à nouveau le Tribunal de commerce d'Annecy.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l'appui de ses demandes, la société [K] expose les éléments suivants :
L'immeuble construit est affecté de nombreux désordres, notamment au niveau de la pompe de relevage intérieure, réalisée par la société LANSARD ;
L'étendue des opérations d'expertise à la société LANSARD apparait fondamentale afin de pouvoir éclairer l'expert et sa responsabilité pouvant être engagée, il convient également d'appeler en cause son assureur la société L'AUXILIAIRE
Des désordres ont également été mis en évidence au niveau de l'étanchéité de l'immeuble qui pourraient concerné les sociétés TISSOT et APC ETANCH'. Leur responsabilité pouvant être engagée, il convient de les appeler dans la cause avec leurs assureurs.
Compte tenu des nouveaux désordres constatés : présence de buée sur les vitrages dans la lame d'air, ainsi que défaut de fonctionnement de l'ensemble des stores situés sur les ouvrants, la mission de l'Expert devra être étendue à ces nouveaux désordres.
En outre, de nombreux désordres de nature décennale ont été déclarés à l'assurance dommage sans que celle-ci n'accepte d'accorder sa garantie, ni même ne se positionne sur sa garantie dans les suites de la dernière déclaration de sinistre effectuée pour son compte, ce qui justifie que les opérations d'expertise soient étendues à cette dernière, le syndicat des LLOYD'S DE [Localité 5], représenté en France par la SAS LLOYD'S.
En conséquence, la S.A.R.L [K] sollicite à ce qu'il plaise au Juge des Référés près le Tribunal de commerce d'ANNECY de :
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
ORDONNER l'extension des opérations d'expertise confiées à Madame [H] [G] par ordonnance de référé du 10 juillet 2019 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'ANNECY, et étendues par ordonnances de référé du 27.11.2019, 15.07.2020, 04.05.2021, ordonnance sur requête en omission de statuer du 19.07.2022 et ordonnances de référé du 31.05.2023 et du 08.11.2023- au contradictoire de la société LANSARD ENERGIE, de la société L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société LANSARD ENERGIE au moment de la DOC, de la société TISSOT ETANCHEITE, de son assureur SMABTP, de la société APC ETANCH, et du syndicat des LLOYD'S DE LONDRES, représenté en France par la SAS LLOYD'S ;
ORDONNER l'extension des opérations d'expertise confiées à Madame [H] [G] par ordonnance de référé du 10 juillet 2019 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'ANNECY, et étendues par ordonnances de référé du 27.11.2019, 15.07.2020, 04.05.2021, ordonnance sur requête en omission de statuer du 19.07.2022 et ordonnances de référé du 31.05.2023 et du 08.11.2023- aux désordres, malfaçons, non-conformités et inexécutions suivants :
La présence de buée sur les vitrages dans la lame d'air dans certains bureaux tels que décrits sur les plans annexés (Pièce n06),
Défaut de fonctionnement de l'ensemble des stores situés sur les ouvrants (Pièce nº7) ;
ENJOINDRE la société APC ETANCH de transmettre son attestation d'assurance responsabilité civile décennale en vigueur tant à la date de la DOC qu'au jour de la réclamation ;
ENJOINDRE la société LANSARD ENERGIE de communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile décennale en vigueur au jour de la réclamation ;
ENJOINDRE la société TISSOT ETANCHEITE de communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile décennale en vigueur au jour de la réclamation ;
ASSORTIR ces injonctions d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
RESERVER l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La société SMABTP, intervenant en qualité d'assureur de la société TISSOT, expose qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause dans la mesure d'expertise sollicitée.
Elle demande en conséquence au Juge de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la compagnie SMABTP, ès qualités d'assureur de la société TISSOT ETANCHEITE, de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves sur la demande de mesure d'expertise judiciaire ;
RESERVER les dépens.
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, intervenant ès qualités d'assureur dommagesouvrages, expose que l'organisation d'une mesure d'instruction ne vaut pas reconnaissance d'une quelconque responsabilité et ne préjuge pas des chances de succès d'une procédure au fond qui serait éventuellement introduite après le dépôt du rapport d'expertise. Elle entend formuler ses plus expresses protestations et réserves sur cette demande d'extension des opérations d'expertise.
En conséquence, elle demande au Président du tribunal de commerce d'ANNECY de : * RECEVOIR et déclarer recevable la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en ses fins moyens et conclusions et y faisant droit de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile
JUGER que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune et d'extension de mission ;
REJETER toute demande de condamnation au titre de l'article 700 qui serait formulée à l'encontre la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
REJETER toute demande de condamnation aux dépens qui serait formulée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
A l'audience du 17 septembre 2025, les sociétés LANSARD, L'AUXILIAIRE, TISSOT et APC ETANCH' ne sont, ni présentes, ni représentées et n'ont pas déposé de conclusions pour leur défense.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux
écritures du demandeur et des défendeurs présents pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes d'extension des opérations d'expertise :
L'Article 145 Code procédure civile énonce : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Le tribunal constate que la demande de la société [K] apparaît fondée dans la mesure où la multiplication des désordres apparus, et pour certains attestés par l'expert, nécessite que participent contradictoirement les sociétés assignées aux opérations d'expertise en cours. En outre, Madame [H] [G], expert judiciaire nommée dans cette affaire indique dans ses notes du 23 septembre 2024 et du 23 juillet 2025 qu'«
il semblerait que la réclamation portant sur la pompe de relevage, localisée à l'intérieur du bâtiment, puisse intéresser l'entreprise LANSARD.
» ajoutant que « son assureur peut être également concerné par les opérations d'expertise » et que « les entreprises d'étanchéité TISSOT ETANCHEITE et APC ETANCH' peuvent être concernées par les infiltrations affectant la verrière surplombant le hall d'entrée ».
Par leur absence aux débats, les sociétés LANSARD, L'AUXILIAIRE, TISSOT et APC ETANCH' ont renoncé à contester ces demandes d'extension des mesures d'expertise.
Il est de bonne justice que les entreprises dont la responsabilité pourrait être établies dans les désordres et malfaçons affectant l'immeuble litigieux puissent faire valoir leur argumentation à l'expert désigné et il sera en conséquence fait droit aux demandes principales de la société [K].
Le juge donnera acte à la compagnie SMABTP, ès qualités d'assureur de la société TISSOT ETANCHEITE, ainsi qu'à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de ce qu'elles formulent toutes protestations et réserves sur les demandes d'ordonnance d'extension des opérations d'expertise judiciaire.
Sur les demandes de communication des attestations d'assurance des sociétés LANSARD, TISSOT et APC ETANCH' :
Les sociétés LANSARD, TISSOT et APC ETANCH' ne s'étant pas présentées à l'audience ont renoncé à contester cette demande de la SARL [K] et le tribunal ordonnera à ses sociétés de fournir leur attestation d'assurance responsabilité civile comme demandé par la société [K]. Cette dernière demande que ces injonctions soient assorties d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
Elle n'étaye aucunement cette demande qui est, en outre, totalement disproportionnée aussi bien dans son montant que dans le cadre de cette procédure qui dure depuis déjà 6 ans. La société [K] sera en conséquence déboutée de sa demande d'astreinte.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC :
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC à ce stade de la procédure.
Sur les dépens :
Pour le même motif, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés par délégation de la présidente, statuant publiquement, en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire par provision,
DISONS et jugeons la société [K] recevable et partiellement bien fondée ;
ORDONNONS
l'extension des opérations d'expertise, confiées à Madame [H] [G] par ordonnance de référé du 10 juillet 2019 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'ANNECY, et étendues par ordonnances de référé des 27 novembre 2019, 15 juillet 2020, 4 mai 2021, ordonnance sur requête en omission de statuer du 19 juillet 2022 et ordonnances de référé des 13 septembre 2022, 31 mai 2023 et 8 novembre 2023, au contradictoire de la société LANSARD ENERGIE, de la société L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société LANSARD ENERGIE au moment de la DOC, de la société TISSOT ETANCHEITE, de son assureur SMABTP, de la société APC ETANCH, et du syndicat des LLOYD'S DE LONDRES, représenté en France par la SAS LLOYD'S :
ORDONNONS
l'extension des opérations d'expertise, confiées à Madame [H] [G] par ordonnance de référé du 10 juillet 2019 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'ANNECY, et étendues par ordonnances de référé du 27 novembre 2019, 15 juillet 2020, 4 mai 2021, ordonnance sur requête en omission de statuer du 19 juillet 2022 et ordonnances de référé du 13 septembre 2022, 31 mai 2023 et du 8 novembre 2023, aux désordres, malfaçons, non-conformités et inexécutions suivants :
La présence de buée sur les vitrages dans la lame d'air dans certains bureaux tels que décrits sur les plans annexés en pièce n°6 du demandeur.
Défaut de fonctionnement de l'ensemble des stores situés sur les ouvrants.
DONNONS ACTE
à la compagnie SMABTP, ès qualités d'assureur de la société TISSOT ETANCHEITE, ainsi qu'à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de ce qu'elles formulent toutes protestations et réserves sur les demandes d'ordonnance d'extension des opérations d'expertise judiciaire ;
ORDONNONS
aux sociétés LANSARD ENERGIE et TISSOT ETANCHEITE de communiquer leurs attestations d'assurance responsabilité civile décennale en vigueur au jour de la réclamation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS
à la société APC ETANCH' de transmettre son attestation d'assurance responsabilité civile décennale en vigueur tant à la date de la DOC qu'au jour de la réclamation ;
DEBOUTONS
la société [K] de sa demande d'assortir la communication des attestations d'assurance d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
DISONS ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du CPC à ce stade de la procédure.
RESERVONS
les dépens.
En foi de qui la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.