Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00031
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 168 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025R00031 - 2529600008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
ORDONNANCE DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-23/10/2025 CINO La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 avril 2025. La cause a été entendue à l'audience des référés du 3 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Bruno BERTHOD, juge des référés par délégation de la présidente. assisté de : - Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. près quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 23 octobre 2025 А par mise à disposition au greffe. Rôle n° ENTRE - La société DIRECTION TRAVAUX RENOVATION BATIMENT SAS 2025R31 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Cabinet JUDIXA - Maitre Charles ROUSSEAU -37 [Adresse 2] - Me Denis SANTY -[Adresse 3] ET - La société KALYSPA SAS [Adresse 4] - représenté(e) par SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS -[Adresse 5]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à Cabinet JUDIXA – Maitre Charles ROUSSEAU Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître AUGUSTIN le 23/04/2025, la société SAS DIRECTION TRAVAUX RENOVATION BATIMENT (ci-après dénommée DTRB) a assigné la société SAS KALYSPA à comparaître à l'audience du 14/05/2025 devant la Présidente du Tribunal de commerce d'Annecy, statuant en matière de référé, afin qu'elle soit condamnée à payer la somme de 44 739,40 €, à titre de provision, comme dit dans l'assignation.
L'affaire fut enrôlée sous le numéro 2025R00031. Après renvois acceptés par les parties, elle fut appelée et retenue à l'audience du 03/09/2025 et le prononcé de l'ordonnance fixé au 10/10/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 23/10/2025.
LES FAITS :
DTRB commercialise des abris gonflables de piscine. En 2020, les deux sociétés ont conclu un partenariat selon lequel elles pouvaient toutes deux commercialiser les abris. Si la vente était réalisée et encaissée par DTRB, la marge nette était partagée à 50 % pour chaque société. Si la vente était réalisée et encaissée par KALYSPA, cette dernière payait à DTRB le coût de la fabrication augmenté de 50 % de la marge nette.
C'est dans ces conditions que DTRB a facturé à KALYSPA, le 27/09/2023, la somme de 44 739,40 € correspondant au coût de fabrication de 18 abris, y compris les frais de transport. Cette facture n° 23PA509 n'a fait l'objet d'aucun règlement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
DTRB expose que : * La facture en litige n'est pas contestable ni contestée. Elle devra faire l'objet d'une provision. L'argument selon lequel le fait que les abris présentaient des défauts de qualité ayant entraîné un préjudice pour KALYSPA ne saurait prospérer puisque c'est à la demande de KALYSPA que les abris défectueux ont été livrés. * Les commissions réclamées par KALYSPA (18 959,08 €) font, en revanche, l'objet d'une contestation sérieuse puisqu'aucune information relative à la marge nette réalisée n'a été fournie.
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d'Annecy de :
Vu les articles 491 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées au débat, * JUGER la demande de provision de la société DTRB recevable et bien fondée ; * JUGER que la créance dont se prévaut DTRB à l'encontre de la société KALYSPA au titre des prestations exécutées et facturées en vertu du contrat n'est pas sérieusement contestable ;
En conséquence, * CONDAMNER la société KALYSPA à verser, à titre de provision, la somme de 44 739,40 € à la société DTRB ; * PRONONCER une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard productrice d'intérêts au taux légal - pour l'ensemble des condamnations, à compter de huit (8) jours après la signification du jugement à intervenir et s'en réserver la liquidation ; * CONDAMNER la société KALYSPA au paiement de la somme de 7 980 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société KALYSPA aux entiers dépens.
KALYSPA expose qu'elle ne conteste pas l'existence de sommes dues relativement à la facture n° 23PA509 mais en conteste le montant. En effet, deux abris ont été retournés à DTRB en raison de non-conformités. Ils ont été effectivement récupérés par DTRB.
Il y a donc lieu d'en déduire le prix de la facture en litige qui, de ce fait n'est pas certaine quant à son montant.
DTRB doit à KALYSPA des commissions sur ventes pour un montant de 18 959,08 €.
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d'Annecy de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, Vu le Droit Positif, * JUGER recevable l'action de la société DTRB ; * JUGER qu'il existe des contestations sérieuses à la demande de la société DTRB ;
En conséquence, * DEBOUTER la société DTRB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire : * JUGER recevable l'action de la société DTRB ; * JUGER que la société KALYSPA est redevable envers la société DTRB de la somme de 44 739,40€ ; * JUGER que la société DTRB est redevable envers la société KALYSPA de la somme de 22 949,08 € ; * ORDONNER la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ; * ORDONNER à la société DTRB de supprimer l'avis Google, et ce sous astreinte d'une somme de 50 € par jour à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
En conséquence, * CONDAMNER la société KALYSPA à verser, à titre de provision, à la société DTRB la somme de 21 790,32 € dans un délai de huit jours après suppression de l'avis Google rédigé par la société DTRB : * DEBOUTER la société DTRB de ses plus amples demandes, fins et conclusions :
En tout état de cause : * CONDAMNER la société DTRB à verser à la société KALYSPA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société DTRB aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la facture 23PA509 :
Bien que KALYSPA ne conteste pas la réalité de cette facture, elle en conteste le montant. Il s'agit d'une contestation sérieuse dont la solution ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
Sur les commissions dues :
Chaque partie estime que l'autre lui doit des commissions en application du partenariat, mais conteste le montant réclamé. Il s'agit encore d'une contestation sérieuse dont la solution ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
Sur les autres demandes :
Le litige excèdant les pouvoirs du juge des référés, il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Sur les dépens :
Les dépens seront à la charge de la société DTRB qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Référés par délégation de la présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DISONS que le litige du fait de contestations sérieuses excède les pouvoirs du juge des référés ;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
CONDAMNONS la société DTRB aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.