Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00026
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 131 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025R00026 - 2529500002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
22/10/2025 ORDONNANCE DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 8 avril 2025.
La cause a été entendue à l'audience des référés du 17 septembre 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur François CHAPSAL, juge des référés par délégation de la présidente, assisté de : * Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Rôle n° 2025R26 ENTRE - La société ANOMAX SASU [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [K] [U] - [Adresse 2] ET - La société LE FROID (exerçant sous l'enseigne LE FROID PECOMARK) [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [F] [U] (SELARL LEGI RHONE ALPES) - [Adresse 4] Maître [I] [B] - MEMBRE DE BELDEV [Adresse 5] * La SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DE REFRIGERATION S.E.I.C.A.R. * [Adresse 6] * [Localité 3] * DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [T] [Z] -[Adresse 7] * La COMPAGNIE GENERALI IARD * [Adresse 8] * [Localité 4] * DÉFENDEUR - neprésenté(e) par
DEFENDEUR - représenté(e) par Maître [Q] [W] -[Adresse 9]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 75,04 € HT, 15,01 € TVA, 90,05 € TTC Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à Me [K] [U] Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à Me [F] [U] (SELARL LEGI RHONE ALPES) Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à Me [T] [Z] Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à Me [Q] [W]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 8 avril 2025, la société ANOMAX a assigné la SAS SEICAR à comparaitre à l'audience des référés du 14 mai 2025 du Tribunal de commerce d'Annecy aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et, en conséquence désigner un expert judiciaire, débouter la société SEICAR de toutes fins et prétentions autres que la mesure expertale et fixer le montant de la consignation et le délai dans lequel elle devra intervenir comme dit dans l'assignation.
Cette affaire a été enrôlée au Tribunal de Commerce d'Annecy sous le numéro 2025R00026 et appelée à l'audience du 14 mai 2025.
Par actes séparés et régulièrement délivrés le 10 juin 2025, la SAS SEICAR a assigné la société LE FROID et la Compagnie GENERALI IARD à comparaitre à l'audience des référés du 2 juillet 2025 du Tribunal de commerce d'Annecy aux fins de dire et juger que la SAS SEICAR est bien fondée à appeler en cause la SAS LE FROID et la SA GENERALI IARD, que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de ces 2 sociétés et ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 2025R00026 à l'initiative de la société ANOMAX comme dit dans l'assignation.
Cette affaire a été enrôlée au Tribunal de Commerce d'Annecy sous le numéro 2025R00040. Appelée à l'audience du 2 juillet 2025, elle fut retenue avec un prononcé de l'ordonnance rendu le 9 juillet 2025 ordonnant, pour une bonne administration de la justice, la jonction de la cause inscrite sous le numéro 2025R00040 avec celle inscrite sous le numéro 2025R00026, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 2025R00026. Rappelée à l'audience du 16 juillet 2025, elle fut renvoyée à la demande de la société ANOMAX acceptée par les autres parties à l'audience du 17 septembre 2025 pour plaidoirie. Lors de cette audience, elle fut retenue, plaidée et le prononcé de l'ordonnance fixé au 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La société ANOMAX est spécialisée dans le traitement de surface de l'aluminium et du titane. Créée en novembre 1998, elle se situe à [Localité 1] en Haute-Savoie.
La société SEICAR est spécialisée dans la conception et la réalisation d'installations de réfrigération, climatisation et ventilation pour les secteurs agroalimentaires et industriels. Créée en janvier 1974, elle se situe à [Localité 5] en Haute-Savoie.
La société LE FROID a pour activité principale la vente et la représentation de matériel frigorifique sous le nom commercial LE FROID PECOMARK. Créée en février 2000, elle est basée à [Localité 2] dans le Rhône.
La société GENERALI IARD est une entreprise régie par le Code des assurances. Basée à [Localité 6], elle intervient ici en tant qu'assureur de la SASU SEICAR.
La société SEICAR est un fournisseur de différents équipements de froid auprès de la société ANOMAX depuis de nombreuses années.
Après réception d'un devis établi le 28 juin 2021 par la société SEICAR, la société ANOMAX a fait l'acquisition d'un Refroidisseur Bain d'acide équipée d'un échangeur tubulaire en remplacement d'une centrale froid existante. La centrale froid a été livrée et installée sans réserve selon procès-verbal de réception du chantier du 8 juin 2022 et a donné lieu à une facture émise le 15 juin 2022 par la société SEICAR d'un montant de 134 114.40 euros TTC, identique au devis.
Pour la fourniture de cette installation, la société SEICAR s'est approvisionnée auprès des sociétés LE FROID pour l'acquisition d'un échangeur de marque ONDA selon facture du 31 mars 2022 et HK REFRIGERATION pour l'acquisition du groupe froid selon facture du 1 er octobre 2021.
Par contrat du 13 juin 2023, la société ANOMAX a confié à la société SEICAR la vérification et la maintenance de la centrale frigorifique.
Le 6 septembre 2024, la société SEICAR est intervenue sur site, a constaté une fuite sur l'échangeur et diagnostiqué le groupe froid hors d'état de fonctionnement.
Le 10 septembre 2024, la société ANOMAX a demandé des explications sur cette panne préjudiciable pour elle en rappelant que la mise en service ne datait que de juin 2022.
Le même jour, la société SEICAR a adressé deux devis à la société ANOMAX portant sur : * La fourniture et la mise en place de 2 échangeurs à plaques pour un montant de 28 340 euros HT, * La location d'un Groupe d'eau glacée au prix de 44 280 euros HT pour 9 semaines de location allant du 16 septembre 2024 au 16 novembre 2024 et prévoyant qu'au-delà, le montant mensuel de la location serait de 15 400 euros HT.
Ces deux devis ont été signés par les deux parties.
Selon la société ANOMAX, cette solution de repli lui permettant à de reprendre sa production a été mise en place le 24 septembre.
Le 8 octobre 2024, la société ANOMAX a adressé un courrier à la société SEICAR lui indiquant le nom de son expert d'assurance et lui demandant : * « Un devis détaillé de la remise en état du groupe froid et de l'échangeur tubulaire et les garanties d'une telle réparation, * Un devis détaillé d'un nouveau groupe froid et d'un nouvel échangeur avec le délai d'approvisionnement * Et la déclaration par vos soins à votre assureur d'un dossier de prise en charge des dommages que nous subissons à ce jour ».
La société SEICAR a déclaré son sinistre à son assureur, la société GENERALI IARD le 11 octobre 2024.
Par la suite, des réunions d'expertise amiables ont été organisées à l'initiative de l'assureur multirisques dommages de la société ANOMAX, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en présence des sociétés SEICAR, LE FROID, ONDA et GENERALI. Ces réunions n'ont pas permis de déterminer les causes ou origines du sinistre qui restaient indéterminées au 8 avril 2025.
C'est dans ce contexte que la société ANOMAX a décidé de solliciter le tribunal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l'appui de ses demandes, la société ANOMAX expose les éléments suivants : * L'expertise est une mesure d'instruction confiée à un technicien afin d'éclairer le juge sur une question de faits pour lui permettre de trancher le litige dont il est saisi. L'expert n'est donc chargé que de donner un avis technique ; * L'installation fournie et installée par la société SEICAR s'est montrée défaillante au terme de deux ans d'utilisation. Aussi, il apparait indispensable de déterminer la nature et l'ampleur exactes des désordres, dysfonctionnements et/ou non conformités de cette installation au terme d'une expertise générique permettant de donner un avis technique afin que le tribunal puisse statuer sur les responsabilités des parties aux opérations expertales ; * Suivant l'article 237 du Code de procédure civile, l'expert désigné doit donner un avis éclairé, objectif et indépendant en s'imposant une stricte neutralité. Telle n'est pas la démarche des sociétés SEICAR et GENERALI qui soulignent qu'il y a lieu de déterminer les responsabilités et dire si le sinistre incombe à la société ANOMAX dans son process ou toute intervention ; * Il convient donc d'écarter la rédaction proposée par SEICAR et GENERALI pour donner un ordre de mission plus adapté et plus large permettant une analyse et un avis technique adaptés en fonction des constats techniques que l'expert sera amené à effectuer ;
En conséquence, la société ANOMAX demande au Juge des Référés du Tribunal de céans de : Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Tous moyens réservés, * ORDONNER l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire et à cette fin : * DESIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira à Madame, Monsieur le Président avec pour mission : * Entendre les parties et tous sachants, se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à sa mission, à charge d'en préciser l'identité et les liens avec les parties, * Visiter les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1] * Décrire l'intégralité des désordres affectant l'installation centrale froid fournie et installée par SEICAR le 8 juin 2022, * Dire, décrire et examiner les désordres affectant cette centrale froid matérialisés par une fuite sur l'échangeur ayant entrainé une oxydation des compresseurs du groupe froid, * Dans l'affirmative, en rechercher l'origine, les causes, la nature, la gravité propre aux dysfonctionnements, désordres, et/ou anomalies, * Indiquer si les désordres allégués proviennent d'un défaut de vérification et d'une maintenance suffisante et pertinente de la centrale froid, d'une intervention non
conforme, d'une usure anormale, d'une défaillance de matériels et/ou pièces ou d'une exécution défectueuse des travaux effectués, ou toute autre cause et déterminer le moment de la survenance des désordres, * Fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les conséquences et préjudices qui en sont résultés, * S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncée sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies préalablement à une réunion de synthèse qu'il provoquera avant le dépôt de son rapport, ou s'il le juge plus opportun, préalablement à la diffusion d'une note écrite pour renseigner les parties sur l'état des investigations, et le cas échéant compléter celle-ci. * Déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai d'un mois minimum pour faire valoir leurs observations avant dépôt du rapport définitif; * DEBOUTER la société SEICAR de toutes fins et prétentions autres que la mesure expertale ; * FIXER le montant de la consignation et le délai dans lequel elle devra intervenir ; * RESERVER les dépens.
La société SEICAR déclare qu'aucun élément ne permet de démontrer une quelconque responsabilité de sa part et elle entend formuler les protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation d'un Expert judiciaire.
S'agissant du contenu de la mission de l'expert tel que proposé par la société ANOMAX, elle affirme qu'il tend clairement à sa mise en cause, ne ciblant que l'installation de la centrale frigorifique et la vérification et la maintenance de cette installation. Dès lors, afin de rétablir un équilibre entre les parties et préserver l'impartialité qui doit présider aux opérations d'expertise, elle demande que la mission soit étendue à la partie process incombant à la société ANOMAX et à toute intervention de cette dernière pouvant être à l'origine du sinistre. Si, à ce jour, aucune expertise officielle ne démontre une faute de la société SEICAR, elle en déduit que l'examen de la responsabilité de la société ANOMAX doit rester à l'étude et qu'elle est bien fondée à solliciter que la mission de l'Expert soit étendue comme elle le propose.
En outre, la société SEICAR affirme qu'elle n'a obtenu aucun règlement de la part de la société ANOMAX concernant la fourniture et la mise en place des 2 échangeurs à plaques et la mise en place du Groupe froid en location le 16 septembre 2024 alors même que la société ANOMAX avait bien accepté et signé les devis correspondants. Elle ajoute que la société ANOMAX a refusé de restituer le matériel en location jusqu'au 24 juin 2025 et que cela lui a causé des préjudices en l'exposant à des coûts supplémentaires. Elle demande en conséquence de compléter la mission de l'expert en y ajoutant : « Fournir tous les éléments permettant de déterminer les préjudices subis par la société SEICAR et faire le compte entre les parties ».
Enfin, s'étonnant comme la société GENERALI, qu'il ressorte des pièces du dossier que les frais de location de la centrale froid, comme le coût de remplacement des compresseurs et de l'échangeur n'auraient pas été pris en charge par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la société ANOMAX, compte tenu du contrat souscrit, elle s'associe à la demande de GENERALI de condamnation de la société ANOMAX d'avoir à produire les conditions particulières et générales de sa police d'assurance ainsi que la position de son assureur sur la mobilisation de ses garanties sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance.
En conséquence, la société SEICAR demande au Juge des référés :
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu le Droit positif,
Vu les pièces versées au débat, * JUGER que la Société SEICAR, formule, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, les protestations et réserves d'usage quant à la demande initiale de la Société ANOMAX ; * COMPLETER la mission d'expertise qui sera confiée à tel expert qu'il plaira à la Juridiction de céans de désigner, par les chefs suivants : * Fournir tous éléments permettant à la Juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et dire si le sinistre provient de la partie process incombant à la Société ANOMAX ou de toute intervention de cette-dernière, * Fournir tous les éléments permettant de déterminer les préjudices subis par la société SEICAR et faire le compte entre les parties ; * DIRE ET JUGER que la SAS SEICAR est recevable et bien fondée à appeler en cause la SAS LE FROID et la SA GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur ; * DIRE ET JUGER que les opérations d'expertise se dérouleront également au contradictoire de la SAS LE FROID et la SA GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur ; * ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée devant le Tribunal de commerce d' ANNECY statuant en matière des référés sous le numéro de RG 2025R000026, à l'initiative de la société ANOMAX, SASU au capital de 100 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d' ANNECY sous le nº420 626 178, ayant fixé son siège social au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; * CONDAMNER la Société ANOMAX d'avoir à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 30 jours suivants la signification de l'Ordonnance à intervenir ; * Les Conditions Particulières n° PRC00488 de la police souscrite auprès des LLOYD'S INSURANCE COMPANY, * Les Conditions Générales, * La position de son assureur sur la mobilisation de ses garanties ; * JUGER que les frais d'expertise ainsi que les dépens devront rester à la charge de la Société ANOMAX, demanderesse à la mesure d'instruction. * DEBOUTER la société ANOMAX de ses plus amples demandes, fins et prétentions.
La société GENERALI, intervenant ès-qualités d'assureur de la société SEICAR entend formuler les protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation d'un Expert judiciaire. Elle affirme que la demande de la société ANOMAX tend clairement à la mise en cause de la responsabilité de la société SEICAR qui s'est vue confier l'installation du groupe froid, puis la vérification et la maintenance d'une partie de l'installation alors, qu'à ce stade, on ne peut exclure une faute de la société ANOMAX qui avait en charge la partie amont de l'installation entre la cuve d'anodisation et l'échangeur ainsi que la maintenance et le contrôle de cette partie de l'installation.
Elle demande en conséquence que la mission confiée à l'Expert soit complétée afin de rétablir un équilibre entre les parties. La société GENERALI dit également se réserver la possibilité d'appeler de nouvelles parties dans la cause et, notamment les sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY et HK REFRIGERATION vendeur de la centrale froid à [Localité 7]. Elle demande enfin la condamnation de la société ANOMAX d'avoir à produire les conditions particulières et générales de sa police d'assurance ainsi que la position de son assureur sur la mobilisation de ses garanties sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance.
En conséquence, elle demande au Président du tribunal de commerce d'ANNECY de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile ; * JUGER que la société GENERALI IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la Société SEICAR, formule, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, les protestations et réserves d'usage quant à la demande initiale de la Société ANOMAX et celle de la Société SEICAR tendant à ce que les opérations d'expertise à venir lui soient rendues opposables ; * Dans le cas où il serait fait droit à la demande de désignation d'un Expert, la mission qui lui sera confiée sera complétée comme suit : * « Fournir tous éléments permettant à la Juridiction saisie de déterminer les responsabilités et dire si le sinistre provient de la partie process incombant à la Société ANOMAX ou de toute intervention de cette-dernière »
A défaut, * « Fournir tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et les conséquences et préjudices qui en sont résultés »; * CONDAMNER la Société ANOMAX d'avoir à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les trente jours suivants la signification de l'Ordonnance à intervenir : * Les Conditions Particulières n° PRC00488 de la police souscrite auprès des LLOYD'S INSURANCE COMPANY ; * Les Conditions Générales ; * La position de son assureur sur la mobilisation de ses garanties. * JUGER que les frais d'expertise ainsi que les dépens devront rester à la charge de la Société ANOMAX, demanderesse à la mesure d'instruction
La société LE FROID, sans aucune reconnaissance de responsabilité, émet toutes protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée. Elle déclare s'en rapporter à la justice quant à la détermination du périmètre de la mission de l'Expert judiciaire.
En conséquence, la société LE FROID demande au Juge des Référés de :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société LE FROID sur la mesure d'instruction sollicitée ; * JUGER que les frais d'expertise ainsi que les dépens devront rester à la charge de la Société ANOMAX, demanderesse à la mesure d'instruction.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande d'une mesure d'expertise judiciaire et la désignation d'un expert judiciaire :
L'article 145 du Code procédure civile énonce : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge constate que : * Les parties indiquent que des réunions d'expertise amiables ont été organisées à l'initiative de l'assureur multirisques dommages de la société ANOMAX, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en présence des sociétés SEICAR, LE FROID, ONDA et GENERALI mais que ces réunions n'ont pas permis de déterminer les causes ou origines du sinistre qui restaient indéterminées à la date du 8 avril 2025. Ceci démontre que la recherche des causes et des responsabilités n'est pas simple et nécessite une mesure d'instruction. * Les parties assignées ne s'opposent pas à une mesure d'instruction et à la désignation d'un expert judiciaire mais entendent formuler, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation de cet expert.
En conséquence, le juge ordonnera une mesure d'instruction, désignera un expert judiciaire et prendra acte des protestations et réserves d'usage sur la demande d'ordonner une mesure d'instruction et de désigner un Expert judiciaire.
Sur le contenu de la mission de l'expert :
Les sociétés SEICAR et GENERALI affirment que la demande de la société ANOMAX telle que libellée dans la mission de l'expert, « Indiquer si les désordres allégués proviennent d'un défaut de vérification et d'une maintenance suffisante et pertinente de la centrale froid, d'une intervention non conforme, d'une usure anormale, d'une défaillance de matériels et/ou pièces ou d'une exécution défectueuse des travaux effectués, ou toute autre cause et déterminer le moment de la survenance des désordres », est orientée et tend clairement à la mise en cause de la société SEICAR et demandent en conséquence que la mission de l'expert soit complété de la façon suivante : « Fournir tous éléments permettant à la Juridiction saisie de déterminer les responsabilités et dire si le sinistre provient de la partie process incombant à la Société ANOMAX ou de toute intervention de cette-dernière ».
L'article 237 du Code procédure civile précise : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
Comme vu ci-avant, les premières réunions d'expertise amiable n'ont pas permis de déterminer les causes ou origines des désordres. A ce stade, nul ne peut donc affirmer que l'une des parties présentes aux opérations expertales à venir est exempte de toute responsabilité dans la survenance du sinistre mise à part la société GENERALI qui intervient en qualité d'assureur de la société SEICAR.
L'Expert désigné devra en conséquence n'exclure aucune piste et ne pas se limiter à la centrale froid, sa maintenance et son contrôle mais bien analyser l'ensemble de l'installation incluant la partie amont de l'installation entre la cuve d'anodisation et l'échangeur ainsi que la maintenance et le contrôle de cette partie de l'installation. En conséquence, le chef de mission incriminé sera modifié comme suit : « Indiquer si les désordres allégués proviennent d'un défaut de vérification et d'une maintenance suffisante et pertinente de l'ensemble de l'installation incluant la centrale froid et la partie amont de l'installation entre la cuve d'anodisation et l'échangeur, d'une intervention non conforme, d'une usure anormale, d'une défaillance de matériels et/ou pièces ou d'une exécution défectueuse des travaux effectués, ou toute autre cause et déterminer le moment de la survenance des désordres ».
La société SEICAR affirme également avoir subi des préjudices, la société ANOMAX n'ayant pas, selon elle, réglé les prestations commandées malgré la signature des 2 devis établis par elle le 10 septembre 2024 concernant la fourniture et la mise en place de 2 échangeurs à plaques et la mise en place d'un groupe froid en location destinés à permettre à la société ANOMAX d'assurer sa production à la suite de la mise hors service du groupe froid, objet du litige. C'est pourquoi, elle demande de compléter la mission de l'expert en y ajoutant le chef suivant : « Fournir tous les éléments permettant de déterminer les préjudices subis par la société SEICAR et faire le compte entre les parties ».
Le juge constate que le libellé tel qu'indiqué par la société ANOMAX, « Fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les conséquences et préjudices qui en sont résulté » respecte davantage les dispositions de l'article 237 du Code de procédure civile cité plus haut en termes d'objectivité et impartialité en ne ciblant pas une seule société. Néanmoins, ce chef sera complété et rédigé de la façon suivante : « Fournir tous les éléments de nature à permettre une évaluation des préjudices subis, et d'une manière générale, donner tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant d'éclairer la juridiction sur la détermination et la ventilation des responsabilités éventuellement encourues et les conséquences et préjudices qui en sont résultés ».
Sur la demande de condamnation de la société ANOMAX d'avoir à produire sous astreinte de 100 euros par jour les conditions particulières et générales de sa police d'assurance :
Les sociétés SEICAR et GENERALI formulent cette même demande de prendre connaissance des conditions particulières n° PRC00488 et générales de la police souscrite par la société ANOMAX auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au motif qu'elles s'étonnent que les frais de location de la centrale froid comme le coût du remplacement des compresseurs et de l'échangeur n'auraient pas été pris en charge par l'assureur d'ANOMAX.
La société SEICAR a produit en pièce 30 son attestation d'assurance de Responsabilité civile n°AU65309 du 4 décembre 2024 établie par la société GENERALI.
Le juge fera en conséquence droit à la demande des sociétés SEICAR et GENERALI en ordonnant la production desdites Conditions de police d'assurance.
Les sociétés SEICAR et GENERALI souhaitent assortir cette production d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance présente.
Le juge constate, qu'elles ne démontrent pas avoir fait cette demande auparavant auprès de la société ANOMAX alors que le litige remonte déjà à une année pleine et que le quantum de 100 euros par jour de retard est manifestement disproportionné. En conséquence, il déboutera les sociétés SEICAR et GENERALI de leur demande d'astreinte. Il en sera de même pour la position de l'assureur sur la mobilisation de ses garanties dans la mesure où la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'est pas partie prenante à la présente procédure et où il n'est pas démontré que la société ANOMAX, son assurée, ait une part de responsabilité dans l'origine du sinistre.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC :
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC à ce stade de la procédure.
Sur les dépens :
Pour le même motif, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés par délégation de la présidente, statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire et exécutoire par provision,
ORDONNONS une mesure d'instruction ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [Y] (CIMES CONSEILS) [Adresse 10] [XXXXXXXX01] / [Courriel 1]
Avec pour mission de : * Convoquer les parties, * Visiter les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1] * Se faire remettre tous les éléments contractuels et comptables utiles à sa mission, * Entendre les parties et tout sachant, * Décrire l'intégralité des désordres affectant l'installation centrale froid fournie et installée par la société SEICAR le 8 juin 2022, * Dire, décrire et examiner les désordres affectant cette centrale froid matérialisés par une fuite sur l'échangeur ayant entrainé une oxydation des compresseurs du groupe froid et la mise hors service du Groupe froid, * En rechercher l'origine, les causes, la nature, la gravité propre aux dysfonctionnements, désordres, et/ou anomalies, * Indiquer si les désordres allégués proviennent d'un défaut de vérification et d'une maintenance suffisante et pertinente de l'ensemble de l'installation incluant la centrale froid et la partie amont de l'installation entre la cuve d'anodisation et l'échangeur, d'une intervention non conforme, d'une usure anormale, d'une défaillance de matériels et/ou pièces ou d'une exécution défectueuse des travaux effectués, ou toute autre cause et déterminer le moment de la survenance des désordres, * Fournir tous les éléments de nature à permettre une évaluation des préjudices subis, et d'une manière générale, donner tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant d'éclairer la juridiction sur la détermination et la ventilation des responsabilités éventuellement encourues et les conséquences et préjudices qui en sont résultés, * Autoriser l'expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées et l'autoriser à s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste et/ou sapiteur de son choix, * S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies préalablement à une réunion de synthèse qu'il provoquera avant le dépôt de son rapport, ou s'il le juge plus opportun, préalablement à la diffusion d'une note écrite pour renseigner les parties sur l'état des investigations, et le cas échéant compléter celle-ci. * Déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai d'un mois minimum pour faire valoir leurs observations avant dépôt du rapport définitif dans le délai qui lui sera imparti pour l'accomplissement de ses diligences;
PRENONS ACTE des protestations et réserves d'usage des sociétés SEICAR, LE FROID et GENERALI IARD ès qualités d'assureur de la société SEICAR qu'elles formulent toutes sur la demande d'ordonner une mesure d'instruction et de désigner un Expert judiciaire ;
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du CPC, qu'il pourra entendre toute personne qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DISONS que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai de 15 jours pour formuler leurs observations, répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu'il dressera ensuite rapport écrit de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 30 avril 2026 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 euros qui seront consignés par la société ANOMAX avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisionnel de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaitre au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
DISONS que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du CPC ;
DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne conviendraient pas entre elles à une conciliation ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au juge taxateur ;
DISONS que les parties disposeront, à réception de ce projet d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS à la société ANOMAX de communiquer aux sociétés SEICAR et GENERALI les Conditions Générales et Particulières n°PRC00488 de la police souscrite auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
DEBOUTONS les sociétés SEICAR et GENERALI de leurs demandes d'obtenir la position de cet assureur sur la mobilisation de ses garanties et leur demande d'astreinte concernant la communication des Conditions Générales et Particulières de la police d'assurance ;
DISONS ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du CPC à ce stade de la procédure ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.