Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
2025R00010
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R00010 - 2510600003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 16/04/2025 à SELARL PADZUNAS - SALVISBERG - Me Paul SALVISBERG Copie exécutoire délivrée le 16/04/2025 à La société [V] [N] SAS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par assignation délivrée le 31/01/2025 dans les conditions de l'article 658 du CPC, la SCI CREA VALEUR 2 a actionné la SAS [V] [N] par voie de référé devant le Tribunal de commerce d'Annecy aux fins de la voir condamnée à lui verser les sommes de 19 364,56 € en principal, 2 000 € de dommages et intérêts, et 2 000 € d'article 700 du CPC.

L'affaire a été enrôlée sous la référence 2025R00010. Elle a été examinée au cours de l'audience du 12/02/2025, et le prononcé de l'ordonnance fixé au 19/03/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 16/04/2025.

LES FAITS :

La société CREA VALEUR 2 est propriétaire sur la commune de [Localité 1] d'un chalet dans lequel selon devis du 14/09/2018, la société [V] [N] devait procéder à l'installation d'une cheminée. A ce titre, CREA VALEUR 2 a versé un acompte de 7 613,64 € par virement du 19/03/2020.

Un second devis a été adressé par la société [V] [N] le 15/05/2024 pour une valeur de 29 374,80 €. Une partie de l'installation nécessitait l'acquisition auprès de la société BEST FIRES d'un foyer panoramique.

A ce titre, le 06/09/2024, la société CREA VALEUR 2 a versé un nouvel acompte de 11 749,92 €.

Le 28/11/2024, le conseil de la société CREA VALEUR 2, par courriel, relance [V] [N] pour l'installation de la cheminée qui n'a pas été faite entre temps.

Le 30/12/2024, la société CREA VALEUR 2 a mis en demeure la société [V] [N] de lui rembourser les deux acomptes versés.

N'ayant reçu aucune réponse de la part de la société [V] [N], c'est en l'état que la société CREA VALEUR 2 s'adresse à justice.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le demandeur fait valoir : * Que la cheminée n'a jamais été installée par la société [V] [N] ; * Que la commande du foyer panoramique auprès de la société BEST FIRES n'a jamais été faite par la société [V] [N], ainsi qu'en atteste un courriel de sa part du 12/11/2024 ; * Que la société [V] [N] est injoignable au téléphone ; * Que la société [V] [N] a perçu deux acomptes pour un total de 19 364,56 € alors qu'en contrepartie elle n'a exécuté aucune de ses obligations ; * Qu'aucune contestation sérieuse ne peut être formée par la société [V] [N] ; * Qu'en application des articles 1231-1 du Code civil et 700 du CPC, il conviendra de condamner le défendeur à verser les sommes de 2 000 € de Dommages et Intérêts en réparation du préjudice subi, et de 2 000 € en réparation des frais irrépétibles ;

En conséquence, la société CREA VALEUR demande au tribunal de :

Vu les articles 873 du CPC,

Vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, * Condamner à titre provisionnel la société [V] [N] à verser à la société CREA VALEUR 2 la somme provisionnelle de 19 364,56 € en remboursement des deux acomptes versés les 13/03/2020 et 06/09/2024, ainsi que la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; * Condamner la même aux entiers dépens ; * Juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.

La société [V] [N], absente à l'audience, et non représentée ne rétorque pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En raison de l'absence du défendeur à l'audience, la présente décision sera réputée contradictoire.

Par application de l'article 472 du CPC qui stipule que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée », le tribunal rendra sa décision au vu des éléments de droit et de preuve présentés par le demandeur.

Il est établi : * Qu'en application d'un devis rédigé par la société [V] [N] le 14/09/2018, comportant un acompte de 40 %, et au vu d'une facture de 7 613,54 € du 16/09/2019, la société CREA VALEUR 2 à versé un acompte de 7 613,64 € ; * Qu'en application d'un second devis du 15/05/2024, et au vu d'une facture du 07/06/2024, la société CREA VALEUR 2 a réglé à la société [V] [N] la somme de 11 749,92 €; * Que dans un courriel du 04/12/2024, M. [D], dirigeant de la société [V] [N], reconnait ne pas avoir installé la cheminée commandée par son client ; * Que par courriel du 30/12/2024, le conseil de la société CREA VALEUR 2 a demandé à la société [V] [N] le remboursement des deux acomptes soit la somme de 19 364,56 € ;

En l'absence de contestation sérieuse présentée par la société [V] [N], et au vu des éléments de preuves fournis, l'action de la société CREA VALEUR 2 sera déclarée recevable et il sera fait droit à sa demande de remboursement de la somme globale de 19 364,56 €.

Sa demande de dommages et intérêts provisionnels pour la somme de 2 000 € sera rejetée en l'absence de toute justification de sa part.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREA VALEUR 2 les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la défense de ses droits, la société [V] [N] sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du CPC.

Rien ne s'y opposant, l'exécution provisoire de la présente décision sera confirmée. La société [V] [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés par délégation de la présidente, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS recevable l'action de la société CREA VALEUR 2 à l'encontre de la société [V] [N] :

CONDAMNONS la société [V] [N] à régler à la société CREA VALEUR 2 la somme de 19 364,56 € ;

DEBOUTONS la société CREA VALEUR 2 de sa demande de Dommages et Intérêts ;

CONDAMNONS la société [V] [N] à régler à la société CREA VALEUR 2 la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du CPC ;

CONFIRMONS l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNONS Sas [V] [N] aux dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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