Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
2025J00316
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
301 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J00316 - 2601300006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

13/01/2026 JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 7 novembre 2025

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Madame Marie-France CARTIER, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 à 14h00 (le délibéré ayant été prorogé). Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, président, * Monsieur Didier MANGIN, juge, * Madame Marie-France CARTIER, juge, assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Rôle n° 2025J316 ENTRE * La société V.M.A CONSTRUCTION SARL [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par [P] INTERNATIONAL SA - SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 2]

ЕТ - La société HOB-G SARL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER – non comparante

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 86,23 € HT, 17,25 € TVA, 103,48 € TTC

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les deux parties ne sont ni présentes, ni représentées à l'audience du 6 janvier 2026 ;

Attendu qu'aucune des parties n'a effectuée de diligences ;

Attendu qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

ORDONNE la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile ;

DIT que cette radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, en application de l'article susvisé ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.