Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
2025J00230
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
285 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J00230 - 2534600003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

12/12/2025 JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur [J] [Q], Président, * Madame Emmanuelle BLEIN, Juge, * Madame Marie-France CARTIER, Juge, assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J230 ENTRE - La société ZAG SKIS SAS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS - [Adresse 2] BCTG AVOCATS - Me Augustin NICOLLE - [Adresse 3] ЕТ - Madame [B] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [P] [M] - [Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

La présente affaire a été appelée à l'audience du 09/12/2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la partie demanderesse indique au tribunal que la présente instance n'a plus lieu d'être et qu'elle sollicite le désistement d'instance et d'action ;

Attendu que la défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse a déclaré se désister de son instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'action ;

DIT que le tribunal de commerce d'ANNECY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus ;

LAISSE les dépens à la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur [J] [Q]

Signe electroniquement par [J] [Q]

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.