Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025J00202
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 361 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J00202 - 2605800010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
27/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16/07/2025 L'affaire a été entendue en audience publique du 25 février 2026 à laquelle siégeait Monsieur Marc CABANNE, juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2026. Composition du tribunal : * Monsieur Marc CABANNE, Président, * Monsieur Philippe FRANCK, Juge, * Monsieur Guy MICHELET, Juge, Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision. ENTRE - Monsieur [I] [P] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Carole OLLAGNON-DELROISE - [Adresse 2] * Madame [I] [F] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [M] [Q] - [Adresse 3] * SELARL MJ SYNERGIE, pris en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FINANCIAL PARTNERS * [Adresse 4] [Localité 2] * DÉFENDEUR - non comparant * La société CGPA * [Adresse 5] * [Localité 3] * DÉFENDEUR - représenté(e) par * DBD AVOCATS- * [Adresse 6] * KL2A - Me Jennifer KNAFOU-
ENTRE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que cette procédure engagée a, en raison même des faits et moyens qui lui servent de support, des liens de dépendance directe avec la procédure 2023J347 opposant : M. [P] [I], * Mme [F] [I],
Aux défendeurs suivants : * YOONEST (anciennement dénommée FINANCIERE RHONE ALPES), M. [X] [R], * SELAFA MJA en la personne de Me [S] en qualité de liquidateur de la société YOONEST,
Attendu qu'il importe pour une bonne administration de la justice de statuer à l'égard des parties par une seule et même décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
ORDONNE la jonction de la cause inscrite sous le N° 2025J202 du rôle avec celle inscrite sous le N° 2023J347 opposant les parties susmentionnées, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 2023J347.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.