Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025J00191
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 331 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J00191 - 2601300007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
13/01/2026 JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition IP en date du 21 juillet 2025
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 7 janvier 2026, à laquelle siégeait Monsieur Loïc LEBEAU, juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 à 14h00 (le délibéré ayant été prorogé). Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, président, * Monsieur Didier MANGIN, juge, * Madame Marie-France CARTIER, juge, assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Rôle n° 2025J191 ENTRE - La société IN EXTENSO PAYS DE SAVOIE SAS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SARL JUDIXA - Me Laurence BORNENS - [Adresse 2] ET - La société GROUPE PPU sn SARL [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [G] [M] - IMMEUBLE L'INEDY [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 84,29 € HT, 16,86 € TVA, 101,15 € TTC
La présente affaire a été appelée à l'audience du 07/01/2026 après plusieurs renvois,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la partie demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, indique oralement au tribunal que la présente instance n'a plus lieu d'être et qu'elle sollicite le désistement d'instance ;
Attendu que la défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse a déclaré se désister de son instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;
DIT que le tribunal de commerce d'ANNECY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus ;
LAISSE les dépens à la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.