Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00149
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 392 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J00149 - 2528700013/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 mai 2025.
La cause a été entendue à l'audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Benjamin DELORME, Juge, * Madame Catherine DELORME, Juge, * assistés de : * Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à Me BRESSIEUX Isabelle Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à La société AA CONCIERGERIE SAS
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 22 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES SAS (la BANQUE POPULAIRE) a assigné la société AA CONCIERGERIE SAS (la CONCIERGERIE) à comparaître à l'audience du mardi 8 juillet 2025 à 9h du Tribunal de commerce d'Annecy afin d'obtenir, en principal, le paiement du solde débiteur du compte courant pour la somme de 7 066 € et le paiement du solde du prêt professionnel pour la somme de 9 978,65 € comme dit dans l'assignation.
Inscrite sous le n° 2025J00149, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du mardi 8 Juillet 2025, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 14 octobre 2025.
LES FAITS :
Le 5 octobre 2018, la CONCIERGERIE a été créée et suivant son objet social, exerce « toutes prestations de service de conciergerie… ». La société est, suivant son extrait K-Bis et ses statuts, représentée par la SAS KARAT ENTREPRISES, elle-même représentée par Madame [Z] [V].
Le 6 octobre 2018, un compte professionnel (N°[XXXXXXXXXX01]) a été ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE.
Le 5 décembre 2018, suivant acte sous seing privé, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la CONCIERGERIE, 2 prêts : * Un prêt professionnel SCM n°05840756 d'un montant de 60 000 € remboursable sur 84 mois au taux fixe de 0.650%, * Un prêt Artisan Auvergne Rhône-Alpes n°05840757 d'un montant de 15 000 € remboursable sur 60 mois au taux de 0%.
Afin de financer, suivant le contrat de crédit : « Achat Droit de présentation à la clientèle : création d'entreprise sous franchise les Services d'Aline, droits d'entrée pour l'achat du secteur de [Localité 1], achat de matériel, informatique et publicitaires, et fonds de roulement ».
Le 18 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE a dénoncé son concours par courrier de mise en demeure LR/AR ; revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Le 13 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE a adressé un nouveau courrier LR/AR en raison des échéances impayées des mois de novembre et décembre 2024 (Prêt n°05840756) la mettant en demeure de régler. Cette lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Le 28 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de sa créance totale, soit 17 751,03 € outre intérêts pour mémoire jusqu'à la date effective du paiement. Cette lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Entre le 29 janvier et 31 janvier 2025, quelques échanges mails ont eu lieu entre la BANQUE POPULAIRE et Madame [V], sans qu'aucun règlement ne soit intervenu, ni proposition pour apurer la dette.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Compte tenu des faits et à l'appui de sa demande ainsi que des pièces versées au débat, la BANQUE POPULAIRE expose principalement au tribunal qu'elle sollicite la condamnation de la CONCIERGERIE à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 12 Mai 2025 : * COMPTE COURANT PROFESSIONNEL N° [XXXXXXXXXX01] * Principal : 6 988,57 €, * Intérêts au taux de 3.71% : 77,43 €, * Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement. MEMOIRE,
TOTAL DU sauf mémoire 7 066 € ; * PRET PROFESSIONNEL SCM N° 05840756 * Principal : 9 558,86 €, * Intérêts au taux de 3.65% : 9,12 € (majoration de 3 pts –Art. 7 du contrat de prêt), * Indemnité forfaitaire : 400,67 €, * Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement : MEMOIRE,
TOTAL DU sauf mémoire : 9 078.65 €
La BANQUE POPULAIRE demande donc au Tribunal de commerce d'Annecy de : * CONDAMNER la SAS AA CONCIERGERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01] la somme de 7 066 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, date du dernier décompte, jusqu'à parfait règlement ; * CONDAMNER la SAS AA CONCIERGERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre du prêt professionnel SCM N° 05840756 la somme de 9 978,65 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,65 % à compter du 12 mai 2025, date du dernier décompte, jusqu'à parfait règlement ; * CONDAMNER la SAS AA CONCIERGERIE représentée par sa Présidente la SAS KARAT ENTREPRISES au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ; * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision. * DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier et le montant des sommes retenues par l'Huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions.
La CONCIERGERIE n'a pas déposé de conclusions pour sa défense, n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter.
EXPOSE DES MOTIFS
La CONCIERGERIE a été régulièrement convoquée à l'audience et ne s'est pas présentée.
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande :
La BANQUE POPULAIRE produit aux débats les documents.
L'examen des pièces produites permet d'établir que la demande de la BANQUE POPULAIRE est régulière, recevable et bien fondée.
Par son absence aux débats, la CONCIERGERIE a renoncé à contester cette demande et n'a pas prouvé s'être libérée de ses obligations de paiement.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE et de condamner LA CONCIERGERIE au paiement du solde des sommes demandées.
Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal disposant des éléments suffisants pour en estimer le montant à 500 €, la CONCIERGERIE sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, la CONCIERGERIE sera condamnée à payer les dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu'elle ne soit pas ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy,
JUGE les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES SAS régulières, recevables et bien fondées ;
CONDAMNE la SAS AA CONCIERGERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01] la somme de 7 066 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, date du dernier décompte, jusqu'à parfait règlement ;
CONDAMNE la SAS AA CONCIERGERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, au titre du prêt professionnel SCM N° 05840756 la somme de 9 978,65 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3.65 % à compter du 12 mai 2025, date du dernier décompte, jusqu'à parfait règlement ;
CONDAMNE la SAS AA CONCIERGERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AA CONCIERGERIE aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT ET JUGE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier et le montant des sommes retenues par l'Huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96- 1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.