Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00122
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 454 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J00122 - 2530400070/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
31/10/2025 JUGEMENT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25/04/2025 * La cause a été entendue à l'audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, président, * Madame Ghislaine VERNAT, juge, * Monsieur Pascal DROUX, juge, * assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO commis-greffier
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025, date annoncée à l'issue des débats. Rôle n° 2025J122 ENTRE - La société MALARD ASSOCIES SPFPL SAS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL CKOHLER AVOCAT - Me Christopher KOHLER - [Adresse 2] SELARL IP ASSOCIES - Me Isaline POUX - [Adresse 3] * La société MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES * [Adresse 4] [Localité 2] * [Localité 3] * DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL JURISOPHIA SAVOIE - Me Jean-François DALY - [Adresse 5] * SELARL MJ ALPES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES * [Adresse 6] * [Localité 4] * DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL JURISOPHIA SAVOIE - Me Jean-François DALY - [Adresse 5] * SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MAILS MALARD ASSOCIES, ès qualités d'administrateur * [Adresse 7] [Localité 4] * DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL LURISOPHIA SAVOIE - ME [L] [D] - [Adresse 5] * Madame [U] [A] [Adresse 8] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL JURISOPHIA SAVOIE - Me Jean-François DALY -9 [Adresse 9] * La société NTG SPFPL [Adresse 8] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL JURISOPHIA SAVOIE - Me Jean-François DALY -9 [Adresse 9]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société MALARD ASSOCIES a demandé à la juridiction de constater son désistement d'instance lors de l'audience du 21/10/2025 ;
Attendu que ce dernier est parfait par l'acceptation orale des défendeurs, la société MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES, la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire de la société MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES, la SELARL AJ MEYNET en qualité d'administrateur judiciaire de la société MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES, Mme [U] [A] et la société NTG, également lors de l'audience du 21/10/2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le DESISTEMENT D'INSTANCE de la société MALARD ASSOCIES à l'encontre des sociétés MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES, MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire de la société MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES, AJ MEYNET en qualité d'administrateur judiciaire de la société MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES, NTG et Mme [U] [A] qui emporte extinction de l'instance ;
DIT que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.